(11) L’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 378/2005 exige que chaque laboratoire national de référence communique chaque année au LCR le nombre estimé de demandes pour lesquelles il estime pouvoir agir en tant que laboratoire rapporteur pour l’année concernée. Conformément à cette même disposition, le LCR est tenu de mettre chaque année à la disposition de tous les laboratoires nationaux de référence une compilation des estimations fournies. Toutefois, il apparaît qu’il serait plus efficace que la désignation des laboratoires rapporteurs conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 378/2005 soit effectuée directement par le LCR dans le cadre de ses consultations en cours avec le groupement, sans que chaque laboratoire national de référence ne soit tenu de fournir chaque année des informations officielles sur ses capacités administratives. Par conséquent, afin de réduire la charge administrative inutile tant pour le LCR que pour les laboratoires nationaux de référence, il convient de supprimer l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 378/2005.
Règlement d’exécution (UE) 2026/94 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/94
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/94
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0094)
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