(12) L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 378/2005 impose au LCR d’établir des lignes directrices détaillées à l’intention des laboratoires faisant partie du groupement qui l’assistent dans ses fonctions et tâches, incluant notamment des critères pour la désignation des laboratoires rapporteurs. Toutefois, l’expérience a montré que l’élaboration de ces lignes directrices n’est pas nécessaire au bon fonctionnement des relations entre le LCR et les laboratoires nationaux de référence, étant donné que, dans la pratique, des consultations régulières avec le groupement et d’autres initiatives organisées par le LCR garantissent le bon fonctionnement de ce groupement, y compris la désignation de laboratoires rapporteurs. L’établissement, par le LCR, de lignes directrices détaillées à l’intention des laboratoires nationaux de référence ne devrait donc pas être obligatoire, et l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 378/2005 devrait être modifié en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2026/94 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/94
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/94
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0094)
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