(2) L’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que le laboratoire communautaire de référence (ci-après le «LCR») assume les fonctions et tâches mentionnées à l’annexe II dudit règlement. Ladite annexe prévoit que le LCR visé à l’article 21 du règlement (CE) no 1831/2003 est le Centre commun de recherche de la Commission. Le LCR peut être assisté par un groupement de laboratoires nationaux de référence (ci-après le «groupement») et est chargé de la coordination générale du groupement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/94 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/94
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/94
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0094)
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