(4) L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 378/2005 prévoit des exceptions à l’obligation de fournir des échantillons de référence dans le cadre des demandes. Ces exceptions concernent les demandes relatives à une nouvelle utilisation d’un additif pour l’alimentation animale, lorsque des échantillons de référence ont déjà été envoyés au LCR pour une autre utilisation pour laquelle l’additif pour l’alimentation animale a été autorisé, ou les demandes de modification des conditions d’une autorisation existante, lorsque la modification proposée n’est pas liée aux caractéristiques de l’additif pour l’alimentation animale précédemment envoyé au LCR comme échantillon de référence de l’additif pour l’alimentation animale concerné. Dans ces cas, les échantillons de référence fournis dans le cadre des demandes précédentes se présentent toujours sous la forme sous laquelle l’additif pour l’alimentation animale est destiné à être mis sur le marché. L’expérience a montré que la même situation existe pour certaines demandes relatives à un renouvellement d’une autorisation existante. Les exceptions à l’obligation de fournir des échantillons de référence devraient donc être étendues aux demandes relatives à un renouvellement d’une autorisation existante, à condition que les échantillons de référence précédemment envoyés correspondent toujours à la forme sous laquelle l’additif pour l’alimentation animale pour lequel le renouvellement de l’autorisation est demandé est destiné à être mis sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2026/94 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/94
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/94
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0094)
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