(5) Toutefois, les exceptions à l’obligation de fournir des échantillons de référence ne devraient pas avoir d’incidence sur les obligations du demandeur, énoncées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 378/2005, de fournir de nouveaux échantillons de référence pour remplacer les échantillons dont la validité a expiré, ou des échantillons de référence supplémentaires lorsque le LCR en fait la demande. Il convient dès lors de modifier l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 378/2005 en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2026/94 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/94
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/94
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0094)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.