(7) Si le demandeur fait part de son désaccord concernant la notification, par le LCR, d’une redevance supplémentaire, le LCR devrait indiquer dans son rapport d’évaluation soumis à l’Autorité conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2005 quelles fonctions et tâches n’ont pas pu être exécutées. Il convient dès lors de modifier l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 378/2005 en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2026/94 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/94
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/94
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0094)
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