(8) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 378/2005, l’établissement d’un rapport d’évaluation par le LCR n’est pas requis pour certaines demandes relatives à une nouvelle utilisation d’un additif pour l’alimentation animale, à une modification des conditions d’une autorisation existante ou à un renouvellement d’une autorisation existante. L’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 378/2005 prévoit toutefois que la Commission, le LCR ou l’Autorité peuvent, sur la base de facteurs légitimes pertinents pour la demande, considérer qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation de la méthode d’analyse. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que ces facteurs peuvent inclure la nécessité d’adapter les méthodes d’analyse pour tenir compte des évolutions scientifiques et technologiques et que toute incidence connexe sur le calcul des tarifs des redevances doit être prise en considération, le cas échéant. Il convient dès lors de modifier l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 378/2005 en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2026/94 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/94
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/94
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0094)
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