(5) Les modifications apportées aux zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 doivent être fondées sur la situation épidémiologique au regard de la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie, sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné et sur le niveau de risque de propagation de cette maladie. Les zones réglementées sont également établies sur la base de principes et de critères scientifiquement reconnus pour la définition géographique de la régionalisation due à la présence de la peste porcine africaine énoncés dans la communication de la Commission relative aux lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l’éradication de la peste porcine africaine dans l’Union [lignes directrices concernant la peste porcine africaine], en tenant compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications de la régionalisation fournies par les autorités compétentes de l’État membre concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2026/97 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/97
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/97
Versionacte d'origine du 09/01/2026 (CELEX 32026R0097)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.