(143) La Commission a conclu dans la section qui précède que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Les importations en provenance du pays concerné au cours de la période considérée n’étant pas, compte tenu de leur faible volume, la cause directe de la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC en cas d’expiration des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2026/99 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/99
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0099)
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