Règlement d’exécution (UE) 2026/99 · Article

Article considérant 143

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/99
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0099)
RéférenceConsidérant 143 du règlement d’exécution (UE) 2026/99EUR-Lex →

(143) La Commission a conclu dans la section qui précède que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Les importations en provenance du pays concerné au cours de la période considérée n’étant pas, compte tenu de leur faible volume, la cause directe de la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC en cas d’expiration des mesures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).