(30) Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.
Règlement d’exécution (UE) 2026/99 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/99
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0099)
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