(48) Troisièmement, lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures portant sur le produit concerné, la Commission a conclu à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission n’a connaissance d’aucun changement structurel majeur en RPC en général et/ou dans le secteur concerné en particulier qui soit susceptible de modifier cette conclusion.
Règlement d’exécution (UE) 2026/99 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/99
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0099)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.