Règlement d’exécution (UE) 2026/99 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/99
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/99
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0099)
RéférenceConsidérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2026/99EUR-Lex →

(54) Dans cette note, la Commission a expliqué qu’en l’absence de coopération, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Le choix du pays représentatif a été fondé sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, combinées à d’autres sources d’information jugées appropriées au regard des critères pertinents énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement de base, notamment le niveau de revenu de la Banque mondiale, le Global Trade Atlas, l’institut de statistique turc, le Bureau d’investissement de la présidence de la République de Turquie et les données Orbis du Bureau van Dijk.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).