Règlement d’exécution (UE) 2026/100 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/100
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/100
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0100)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2026/100EUR-Lex →

L’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

1) Au point 21.B.320, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) Sauf en ce qui concerne la délivrance d’un certificat de navigabilité conformément aux points 21.B.326, a), 2), i), ou 21.B.327, a), 2), i), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit mener des activités d’enquête suffisantes pour justifier la délivrance, le maintien de la validité, la modification, la suspension ou le retrait du certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité restreint.

b) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit établir des procédures pour ses enquêtes, couvrant au moins les éléments suivants:

1. l’évaluation de l’admissibilité du postulant;

2. l’évaluation des conditions de la demande;

3. la classification des certificats de navigabilité;

4. l’évaluation de la documentation reçue avec la demande;

5. l’inspection de l’aéronef;

6. la détermination des conditions, des restrictions ou des limitations nécessaires affectant les certificats de navigabilité;

7. l’acceptation du programme d’évaluation et l’appréciation du rapport d’évaluation élaboré conformément au point 21.A.174, d).».

2) Au point 21.B.325, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Le cas échéant, outre le certificat de navigabilité visé au point a) ou au point b), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat d’examen de navigabilité conformément au point M.B.901 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.B.901 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 ou conformément au point AR.UAS.CAW.902 de l’annexe (partie AR.UAS) du règlement d’exécution (UE) 2024/1109 de la Commission, selon le cas.

3) Le point 21.B.326 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.326 Certificat de navigabilité

a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité:

1) pour un aéronef neuf:

i) sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 2);

ii) lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’aéronef est conforme aux exigences applicables en matière d’émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité est délivré pour la première fois.

2) Pour un aéronef usagé transféré d’un autre État membre et possédant un certificat de navigabilité délivré conformément à la présente annexe, sur présentation d’une copie du certificat de navigabilité en cours de validité et de l’un des éléments suivants:

i) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), A);

ii) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), B).

3) Pour un aéronef usagé ne possédant pas de certificat de navigabilité délivré conformément à la présente annexe, sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 3), ii), démontrant que les conditions suivantes sont remplies:

i) l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée selon un certificat de type, et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou toute réparation approuvé(e) conformément à la présente annexe;

ii) les consignes de navigabilité applicables ont été suivies;

iii) un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M), ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, ou de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas;

iv) l’aéronef était conforme aux exigences applicables en matière d’émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité a été délivré pour la première fois.

b) Dans les cas visés au point a), 1), au point a), 2), ii), et au point a), 3), l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité s’il s’est assuré que l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.».

4) Le point 21.B.327 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité restreint:

1. pour un aéronef neuf, sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 2);

2. pour un aéronef usagé transféré d’un autre État membre et possédant un certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la présente annexe, sur présentation d’une copie du certificat de navigabilité restreint en cours de validité et de l’un quelconque des éléments suivants:

i) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), A);

ii) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), B);

3. pour un aéronef usagé ne possédant pas de certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la présente annexe, sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 3), ii), démontrant que les conditions suivantes sont remplies:

i) l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée selon un certificat de type restreint ou conformément aux spécifications de navigabilité particulières, et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou toute réparation approuvé(e) conformément à la présente annexe;

ii) les consignes de navigabilité applicables ont été suivies;

iii) un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M), ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, ou de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas.»;

b) le point d) suivant est ajouté:

«d) Dans les cas visés au point a), 1), au point a), 2), ii), et au point a), 3), l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité restreint lorsqu’il s’est assuré que l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).