L’annexe Ib (partie 21L) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) Le point 21L.B.161 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit établir des procédures pour ses enquêtes, couvrant au moins les éléments suivants:
1. l’évaluation de l’admissibilité du postulant;
2. l’évaluation des conditions de la demande;
3. la classification des certificats de navigabilité;
4. l’évaluation de la documentation reçue avec la demande;
5. l’inspection de l’aéronef;
6. la détermination des conditions, des restrictions ou des limitations nécessaires affectant les certificats de navigabilité;
7. l’acceptation du programme d’évaluation et l’appréciation du rapport d’évaluation élaboré conformément au point 21L.A.143, h).»;
b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Sauf en ce qui concerne la délivrance d’un certificat de navigabilité selon la description figurant au point 21L.B.162, c), 1), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit mener des activités d’enquête suffisantes pour justifier la délivrance, le maintien de la validité, la modification, la suspension ou le retrait du certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité restreint. Lorsqu’elle mène des enquêtes relatives à la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint pour un aéronef nouvellement produit, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit évaluer la nécessité de procéder à une inspection physique de l’aéronef pour garantir la conformité et la sécurité du vol de l’aéronef avant la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint. Cette évaluation doit tenir compte:
1. des résultats de l’inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale, effectuée conformément au point 21L.B.143, b), ou au point 21L.B.251, b), par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, ou par l’autorité compétente qui supervise l’organisme ou la personne physique ou morale qui a produit cet aéronef, si elles diffèrent;
2. du délai écoulé depuis la dernière inspection physique effectuée par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation d’un aéronef produit par l’organisme, ou par la personne physique ou morale qui a produit cet aéronef;
3. des résultats de la supervision, effectuée en vertu de la section B, sous-partie G, de la présente annexe ou de la section B, sous-partie G, de l’annexe I (partie 21), de l’organisme délivrant l’attestation de conformité de l’aéronef, ou de la vérification, effectuée en vertu de la section A, sous-partie R, de la présente annexe, d’autres attestations de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) délivrés par le même signataire;
4. du délai écoulé depuis la dernière visite de supervision de l’organisme conformément à la section B, sous-partie G, de la présente annexe ou à la section B, sous-partie G, de l’annexe I (partie 21), ou depuis la dernière vérification, effectuée en vertu de la section A, sous-partie R, de la présente annexe, d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) délivré par le même signataire.».
2) Le point 21L.B.162 est modifié comme suit:
a) au point a), 2, le point iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii) qu’un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014.»;
b) au point b), 2, le point iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii) qu’un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014.»;
c) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c) Par dérogation aux points a) et b), pour un aéronef usagé transféré d’un autre État membre et possédant un certificat de navigabilité délivré conformément à la présente annexe, l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation doit délivrer le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint si elle s’est assurée que le postulant satisfait aux dispositions du point 21L.A.144, a), et a fourni une copie du certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité restreint en cours de validité et l’un des éléments suivants:
1. les documents exigés au point 21L.A.143, e), 1);
2. les documents exigés au point 21L.A.143, e), 2).
d) Le cas échéant, outre le certificat de navigabilité visé au point a), au point b) ou au point c), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation délivre un certificat d’examen de navigabilité conformément au point M.B.901 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.B.901 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, selon le cas.».