Règlement d’exécution (UE) 2026/100 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/100
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/100
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0100)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2026/100EUR-Lex →

L’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

1) La table des matières est remplacée par la table suivante:

«TABLE DES MATIÈRES

M.1

SECTION A —EXIGENCES TECHNIQUESSOUS-PARTIE A —GÉNÉRALITÉSM.A.101Domaine d’applicationSOUS-PARTIE B —RESPONSABILITÉM.A.201ResponsabilitésM.A.202Compte rendu d’événementsSOUS-PARTIE C —MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉM.A.301Tâches du maintien de la navigabilitéM.A.302Programme d’entretien de l’aéronefM.A.303Consignes de navigabilitéM.A.304Données de modifications et réparationsM.A.305Système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefsM.A.306Système de compte rendu matériel d’aéronefM.A.307Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d’aéronefSOUS-PARTIE D —NORMES D’ENTRETIENM.A.401Données d’entretienM.A.402Exécution de l’entretienM.A.403Défauts d’aéronefsSOUS-PARTIE E —ÉLÉMENTS D’AÉRONEFM.A.501Classification et installationM.A.502Entretien des éléments d’aéronefM.A.503Pièces à durée de vie limitée et éléments d’aéronefs autocontrôlés dans le tempsM.A.504Isolation des éléments d’aéronefsSOUS-PARTIE F —ORGANISME DE MAINTENANCEM.A.601Domaine d’applicationM.A.602DemandeM.A.603Domaines couverts par l’agrémentM.A.604Manuel d’organisme de maintenanceM.A.605LocauxM.A.606Exigences en matière de personnelM.A.607Personnels de certification et personnels d’examen de navigabilitéM.A.608Éléments d’aéronef, instruments et outillagesM.A.609Données d’entretienM.A.610Ordres de travaux d’entretienM.A.611Normes d’entretienM.A.612Certificat de remise en service d’aéronefM.A.613Certificat de remise en service d’éléments d’aéronefM.A.614Enregistrements des travaux d’entretien et d’examen de navigabilitéM.A.615Prérogatives de l’organismeM.A.616Bilan organisationnelM.A.617Modifications apportées à l’organisme de maintenance agrééM.A.618Maintien de la validité de l’agrémentM.A.619ConstatationsSOUS-PARTIE G —ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉM.A.701Champ d’applicationM.A.702DemandeM.A.703Domaines couverts par l’agrémentM.A.704Spécifications de la gestion du maintien de la navigabilitéM.A.705LocauxM.A.706Exigences en matière de personnelM.A.707Personnel d’examen de navigabilitéM.A.708Gestion du maintien de la navigabilitéM.A.709DocumentationM.A.710Examen de navigabilitéM.A.711Prérogatives de l’organismeM.A.712Système qualitéM.A.713Modifications apportées à l’organisme de maintien de la navigabilité agrééM.A.714ArchivageM.A.715Maintien de la validité de l’agrémentM.A.716ConstatationsSOUS-PARTIE H —CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICEM.A.801Certificat de remise en service d’aéronefM.A.802Certificat de remise en service d’éléments d’aéronefM.A.803Habilitation du pilote-propriétaireSOUS-PARTIE I —CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉM.A.901Examen de navigabilité — GénéralitésM.A.902Validité du certificat d’examen de navigabilitéM.A.903Processus d’examen de navigabilitéM.A.904Personnel d’examen de navigabilitéM.A.905Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’UnionM.A.906Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012M.A.907ConstatationsSECTION B —PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTESSOUS-PARTIE A —GÉNÉRALITÉSM.B.101Domaine d’applicationM.B.102Autorité compétenteM.B.103Constatations et mesures exécutoires — personnesM.B.104ArchivageM.B.105Échange mutuel d’informationsSOUS-PARTIE B —RESPONSABILITÉM.B.201ResponsabilitésM.B.202Informations fournies à l’AgenceSOUS-PARTIE C —MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉM.B.301Programme d’entretien de l’aéronefM.B.302DérogationsM.B.303Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefsM.B.304Retrait et suspensionM.B.305Système de compte rendu matériel d’aéronefSOUS-PARTIE D —NORMES D’ENTRETIENSOUS-PARTIE E —ÉLÉMENTS D’AÉRONEFSOUS-PARTIE F —ORGANISME DE MAINTENANCEM.B.601DemandeM.B.602Agrément initialM.B.603Délivrance d’agrémentM.B.604Contrôle permanentM.B.605ConstatationsM.B.606ChangementsM.B.607Retrait, suspension et limitation d’un agrémentSOUS-PARTIE G —ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉM.B.701DemandeM.B.702Agrément initialM.B.703Délivrance d’agrémentM.B.704Contrôle permanentM.B.705ConstatationsM.B.706ChangementsM.B.707Retrait, suspension et limitation d’un agrémentSOUS-PARTIE H —CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICESOUS-PARTIE I —CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉM.B.901Certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétenteM.B.902Évaluation des recommandationsM.B.905Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’UnionM.B.906Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012M.B.907ConstatationsAppendice I —Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilitéAppendice II —Certificat d’autorisation de remise en service — Formulaire 1 de l’AESAAppendice III —Certificat d’examen de navigabilité — Formulaire 15 de l’AESAAppendice IV —Système de classes et de catégories utilisé pour les termes de l’agrément des organismes de maintenance visés à l’annexe I (partie M), sous-partie FAppendice V —Certificat d’organisme de maintenance visé à l’annexe I (partie M), sous-partie F — Formulaire 3-MF de l’AESAAppendice VI —Certificat d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l’annexe I (partie M), sous-partie G — Formulaire 14-MG de l’AESAAppendice VII —Tâches d’entretien complexesAppendice VIII —Entretien limité du pilote-propriétaire».

2) Le point M.A.202 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.202 Compte rendu d’événements

a) Les personnes suivantes doivent rendre compte de tout événement lié à la sécurité ou de tout état identifié d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne:

1) le propriétaire exécutant lui-même les tâches de maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201, i), points 2) et 3);

2) le personnel de certification indépendant visé au point M.A.801, b), 1);

3) le pilote-propriétaire visé au point M.A.801, b), 2).

b) Les comptes rendus exigés au point a) doivent:

1) être adressés à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef;

2) être établis dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne a eu connaissance de l’événement ou de l’état, sauf à en être empêchée par des circonstances exceptionnelles;

3) être établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef;

4) contenir toutes les informations pertinentes relatives à l’événement ou à l’état connues de la personne.

c) Outre les exigences énoncées aux points a) et b), une personne assurant l’entretien de l’aéronef doit également rendre compte de tout événement ou état concernant l’aéronef à la personne ou à l’organisme responsable, conformément au point M.A.201, du maintien de la navigabilité de cet aéronef.».

3) Les points M.A.901, M.A.902, M.A.903, M.A.904 et M.A.905 sont remplacés par le texte suivant:

«M.A.901 Examen de navigabilité — Généralités

a) Afin de garantir la validité du certificat de navigabilité, un aéronef doit faire périodiquement l’objet d’un examen de navigabilité conformément au point M.A.903.

b) Un examen de navigabilité dont l’issue est satisfaisante doit donner lieu:

1) à un certificat d’examen de navigabilité (CEN) délivré conformément à l’appendice III (formulaire 15b de l’AESA), si les conditions suivantes sont remplies:

i) le maintien de la navigabilité de l’aéronef a été géré sans discontinuer conformément au point M.A.201 de la présente annexe ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter, selon le cas, depuis la délivrance de l’ancien CEN;

ii) l’aéronef a été entretenu conformément au présent règlement depuis la délivrance de l’ancien CEN;

iii) le certificat de navigabilité a été délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012 et ne fait pas l’objet d’un retrait ou d’une renonciation au moment de l’examen;

2) à une recommandation à l’autorité compétente en vue de la délivrance d’un CEN, si les conditions énoncées au point 1) ne sont pas remplies.

c) Un organisme agréé aux fins de la réalisation des examens de navigabilité conformément au point CAMO.A.125, e), de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point CAO.A.095, c), 1), de l’annexe V quinquies (partie CAO) peut effectuer l’examen de navigabilité d’un aéronef relevant de son domaine d’application.

d) Lorsque l’examen de navigabilité est effectué par l’organisme visé au point c), le CEN ou la recommandation doivent être signés par le personnel d’examen de navigabilité qui a effectué l’examen de navigabilité.

e) La personne ou l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201 doit veiller, sur demande et si nécessaire à ces fins, à ce que l’organisme ou l’autorité compétente procédant à l’examen de navigabilité ou à l’évaluation d’une recommandation de CEN:

1) dispose des documents et des enregistrements requis pour l’aéronef;

2) ait des locaux adaptés à l’endroit qui convient pour son personnel;

3) ait accès à l’aéronef;

4) bénéficie de l’assistance d’un personnel de certification approprié.

f) Par dérogation au point M.A.902, a), l’examen de navigabilité peut être effectué dans un délai maximal de 90 jours avant la date d’expiration du CEN, sans perte de continuité du cycle d’examen.

g) L’examen de navigabilité n’est pas sous-traité.

h) Un CEN n’est pas délivré s’il existe des preuves ou des indications selon lesquelles l’aéronef est inapte au vol.

i) Une copie de tout CEN délivré ou prolongé pour un aéronef doit être envoyée à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef en question dans les dix jours suivant la délivrance ou la prolongation.

j) Sans préjudice du point M.B.901, b), l’autorité compétente peut effectuer l’examen de navigabilité et délivrer elle-même le CEN pour un aéronef d’une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, si le propriétaire le demande.

k) En cas de renonciation ou de retrait, le CEN doit être restitué à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation lorsque l’autorité en question en fait la demande.

M.A.902 Validité du certificat d’examen de navigabilité

a) La période de validité d’un CEN est de 1 an et peut être prolongée au maximum deux fois consécutives pour une période d’un an à chaque fois. La prolongation de la validité du CEN commence:

1) à la date d’expiration précédente, si:

i) la prolongation est effectuée dans les 30 jours précédant la date d’expiration du CEN;

ii) la prolongation est effectuée après la date d’expiration du CEN;

2) à la date à laquelle la prolongation est effectuée, si elle est effectuée plus de 30 jours avant la date d’expiration du CEN.

b) Seul l’organisme gérant le maintien de la navigabilité de l’aéronef peut prolonger le CEN, sous réserve des conditions suivantes:

1) cet organisme a géré le maintien de la navigabilité de l’aéronef sans discontinuer depuis la délivrance du CEN;

2) un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas, a effectué l’entretien de l’aéronef depuis la délivrance du CEN;

3) l’organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef n’a aucune preuve ni aucune raison de penser que l’aéronef est inapte au vol.

L’entretien visé au premier alinéa, point 2), peut comprendre les tâches d’entretien effectuées par le pilote-propriétaire et la remise en service soit par le pilote-propriétaire, soit par le personnel de certification indépendant.

c) Un CEN perd sa validité:

1) s’il est arrivé à expiration, suspendu, retiré ou s’il y a été renoncé;

2) si le certificat de navigabilité est suspendu, retiré ou s’il y a été renoncé.

d) Un aéronef est interdit de vol si le CEN n’est plus valide ou si le maintien de la navigabilité de l’aéronef ou de tout élément installé sur l’aéronef ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente annexe.

M.A.903 Processus d’examen de navigabilité

a) Un examen de navigabilité est un processus qui comprend toutes les tâches et activités d’évaluation de l’état de navigabilité d’un aéronef sur la base d’un examen documenté des enregistrements du maintien de navigabilité de l’aéronef correspondants et d’une étude physique.

b) Par l’examen documenté, le personnel d’examen de navigabilité doit s’assurer que:

1) le cumul du temps de vol total dans le paramètre applicable pour l’aéronef, le ou les moteurs, l’hélice ou les hélices, les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps a été correctement enregistré;

2) le manuel de vol correspond à la configuration de l’aéronef et est tenu à jour;

3) l’entretien à réaliser sur l’aéronef selon le programme d’entretien de l’aéronef, tel que spécifié au point M.A.302, a été effectué;

4) les défauts connus ont été rectifiés ou, le cas échéant, leur rectification a été reportée conformément au point M.A.403;

5) les consignes de navigabilité applicables et les mesures prescrites par l’autorité compétente ont été respectées et correctement introduites dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef;

6) les modifications et réparations effectuées sur l’aéronef ont été introduites dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef et sont conformes au point M.A.304;

7) les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps installés sur l’aéronef sont correctement identifiés, introduits dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef et n’ont pas dépassé leur limite;

8) le cas échéant, le devis de masse et centrage à jour reflète la configuration à jour de l’aéronef et est valide;

9) l’aéronef est conforme à la définition de type applicable;

10) le cas échéant, l’aéronef possède un certificat de navigabilité valide conformément à la section A, sous-partie H, de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, à la section A, sous-partie H, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

11) le cas échéant, l’aéronef possède un certificat acoustique valide correspondant à la configuration à jour de l’aéronef conformément à la section A, sous-partie I, de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, à la section A, sous-partie I, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

12) les travaux d’entretien ont été livrés pour remise en service dans le respect de l’une quelconque des exigences suivantes:

i) les exigences applicables du présent règlement, pour la période pendant laquelle l’aéronef relève de son champ d’application;

ii) les exigences de navigabilité applicables de l’État qui était responsable du contrôle de l’aéronef pour la période pendant laquelle l’aéronef ne relevait pas du champ d’application du présent règlement.

S’il existe des preuves ou des raisons de croire que l’entretien, au cours de la période visée au premier alinéa, point ii), a été inadéquat, le personnel d’examen de navigabilité doit faire en sorte que des actions appropriées soient mises en œuvre.

c) Par l’étude physique de l’aéronef, le personnel d’examen de navigabilité doit vérifier que:

1) toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées et satisfont aux exigences énoncées au point 21.A.175 de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.144, a), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

2) l’aéronef est conforme à son manuel de vol approuvé;

3) la configuration de l’aéronef est conforme aux documents;

4) aucun défaut évident, qui n’a pas été rectifié conformément au point M.A.403, ne peut être détecté;

5) aucune incohérence ne peut être trouvée entre l’aéronef et l’examen documenté des enregistrements visé au point b).

d) Pour l’étude physique, les personnels d’examen de navigabilité non qualifiés en tant que personnels de certification pour l’aéronef faisant spécifiquement l’objet de l’examen de navigabilité doivent être assistés par de tels personnels qualifiés.

e) L’examen de navigabilité doit être planifié et effectué de manière à ce que le temps écoulé entre l’examen des enregistrements du maintien de la navigabilité de l’aéronef et leur vérification pendant l’étude physique soit le plus court possible.

f) Si, pour une raison quelconque, un examen de navigabilité ne peut être mené à bien, l’organisme qui effectue l’examen de navigabilité doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation dès que possible.

g) Le CEN et la recommandation ne sont pas délivrés tant que toutes les actions visant à éliminer la non-conformité constatée n’ont pas été mises en œuvre.

h) Les détails et les résultats d’un examen de navigabilité doivent être consignés dans un rapport d’examen de navigabilité.

M.A.904 Personnel d’examen de navigabilité

a) Les personnels d’examen de navigabilité agissant au nom de l’autorité compétente doivent être qualifiés conformément au point M.B.901, c).

b) Les personnels d’examen de navigabilité agissant au nom d’un organisme visé à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) doivent être qualifiés conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), respectivement.

M.A.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union

a) Lors du transfert, au sein de l’Union, de l’immatriculation d’un aéronef qui possède, au moment de la demande, un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012, le postulant doit:

1) premièrement, communiquer à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation où l’aéronef est immatriculé le nom de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé;

2) ensuite, présenter sa demande à l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément au point 21.A.174, b), 3), i), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, e), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.

b) Au moment où la demande est faite auprès du nouvel État membre d’immatriculation:

1) si le CEN est valide:

i) il reste valide jusqu’à la date d’expiration, sauf si les conditions énoncées au point M.A.902, c), sont remplies;

ii) il doit être modifié, pour indiquer la nouvelle nationalité et la nouvelle immatriculation, par l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation;

2) si le CEN n’est pas valide ou s’il perd sa validité au cours du processus de transfert, le postulant doit prendre l’une des mesures suivantes:

i) veiller à ce que la validité du CEN soit rétablie;

ii) garantir l’obtention d’un nouveau CEN conformément au point M.A.901.».

4) Les points M.A.906 et M.A.907 suivants sont ajoutés:

«M.A.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012

a) Lorsqu’il demande un certificat de navigabilité pour un aéronef non couvert par un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012 au moment de la demande, le postulant doit:

1) présenter sa demande à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

2) lorsque l’aéronef n’est pas neuf, faire procéder à un examen de navigabilité, dont l’issue doit être satisfaisante, conformément au point M.A.903;

3) faire effectuer tous les travaux d’entretien conformément au programme d’entretien de l’aéronef approuvé conformément au point M.A.302;

4) si l’ancien certificat de navigabilité a été délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012, mais qu’il a été retiré ou qu’il y a été renoncé, communiquer à l’autorité compétente qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité, si elle est différente, le nom de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé.

b) Le postulant doit envoyer une recommandation en vue de la délivrance d’un CEN à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, comme indiqué au point 21.A.174, b), 3), ii), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, f), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, sauf si l’examen de navigabilité est effectué par l’autorité compétente conformément au point M.A.901, j), de la présente annexe.

c) Si un programme d’évaluation est requis conformément au point 21.A.174, b), 3), ii), G), b), ou au point 21.A.174, d), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, f), 6), b), ou au point 21L.A.143, h), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, le rapport d’évaluation visé au point 21.A.174, d), 4), de l’annexe I (partie 21) ou au point 21L.A.143, h), 4), de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, doit être pris en considération par l’organisme ou l’autorité compétente procédant à l’examen de navigabilité. Le rapport d’évaluation doit être présenté en même temps que la recommandation visée au point b) du présent point, sauf si l’examen de navigabilité est effectué par l’autorité compétente conformément au point M.A.901, j), de la présente annexe.

M.A.907 Constatations

Après réception de la notification des constatations en provenance de l’autorité compétente conformément au point M.B.907, la personne ou l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201 doit établir un plan d’actions correctives comprenant des corrections et des actions correctives et, dans le délai convenu, démontrer la mise en œuvre de la correction à l’autorité compétente.».

5) Au point M.B.104, le point g) suivant est ajouté:

«g) L’autorité compétente doit conserver les dossiers de l’ensemble des personnels d’examen de navigabilité et des personnels habilités à évaluer les recommandations, le cas échéant, pendant 3 ans après que ces personnels ont quitté l’autorité compétente. Ces dossiers doivent comprendre des informations concernant toute qualification appropriée ainsi qu’un résumé de l’expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité.».

6) Le point M.B.202 est remplacé par le texte suivant:

«M.B.202 Informations fournies à l’Agence

a) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.

b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.».

7) Le point M.B.304 est remplacé par le texte suivant:

«M.B.304 Retrait et suspension

L’autorité nationale compétente doit:

a) suspendre un CEN pour des motifs valables dans le cas d’un risque potentiel en matière de sécurité; ou

b) suspendre ou retirer un CEN conformément au point M.B.907, c), deuxième alinéa.».

8) Les points M.B.901 et M.B.902 sont remplacés par le texte suivant:

«M.B.901 Certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétente

a) L’autorité compétente doit délivrer un CEN en utilisant le modèle figurant à l’appendice III (formulaire 15a de l’AESA) dans l’un des cas suivants:

1) après que l’examen de navigabilité a été effectué de manière satisfaisante par cette autorité compétente conformément au point M.A.903;

2) après évaluation satisfaisante d’une recommandation conformément au point M.B.902;

3) dans le cas d’un aéronef neuf.

b) L’autorité compétente doit procéder à l’examen de navigabilité conformément au point M.A.903 chaque fois que les circonstances révèlent l’existence d’un risque potentiel pour la sécurité.

c) L’autorité compétente doit disposer du personnel d’examen de navigabilité approprié pour effectuer les examens de navigabilité.

1) Pour tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d’une MTOM supérieure à 2 730 kg, ce personnel doit:

i) posséder au moins 5 ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;

ii) être titulaire soit d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (partie 66), soit d’un diplôme en aéronautique ou d’un diplôme national équivalent;

iii) avoir suivi une formation officielle en maintenance aéronautique.

L’exigence énoncée au premier alinéa, point ii), peut être remplacée par 5 années d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en plus de celles déjà requises au premier alinéa, point i).

2) Pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d’une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, ce personnel doit:

i) posséder au moins 3 ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;

ii) être titulaire soit d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (partie 66), soit d’un diplôme en aéronautique ou d’un diplôme national équivalent;

iii) avoir suivi une formation adéquate en maintenance aéronautique.

L’exigence énoncée au premier alinéa, point ii), peut être remplacée par 4 années d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en plus de celles déjà requises au premier alinéa, point i).

M.B.902 Évaluation des recommandations

a) Dès réception d’une demande et de la recommandation associée en vue de la délivrance d’un CEN, l’autorité compétente procède à une évaluation. Cette évaluation est un processus en deux étapes, tel qu’énoncé aux points b) et c).

b) L’autorité compétente vérifie en premier lieu que la recommandation contient toutes les informations nécessaires et qu’elle est correcte et exacte. La vérification doit garantir qu’un examen de navigabilité a été effectué conformément au point M.A.903 et en assurant un niveau de vérification suffisant.

c) À la suite de la vérification visée au point b), l’autorité compétente doit effectuer des activités d’investigation suffisantes, pouvant consister notamment à demander des informations complémentaires au postulant pour étayer l’évaluation de la recommandation ou à réaliser une étude physique de l’aéronef.

d) L’autorité compétente doit veiller à ce que le personnel habilité à évaluer les recommandations soit qualifié pour exécuter les tâches visées au point b), au point c) ou dans ces deux points.

e) L’autorité compétente doit notifier au postulant les constatations relevées durant l’évaluation de la recommandation.

f) L’autorité compétente ne délivre pas de CEN si les constatations notifiées conformément au point e) ne sont pas corrigées dans un délai raisonnable déterminé par l’autorité compétente, ou s’il existe de graves divergences entre les informations fournies dans la recommandation et l’évaluation effectuée par l’autorité compétente. En pareil cas, l’autorité compétente doit informer, si elle est différente, l’autorité compétente de l’organisme qui a procédé à l’examen de navigabilité.».

9) Les points M.B.903 et M.B.904 sont supprimés.

10) Les points M.B.905, M.B.906 et M.B.907 suivants sont ajoutés:

«M.B.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union

a) À la réception d’une notification de transfert d’aéronef entre États membres conformément au point M.A.905:

1) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est actuellement immatriculé doit informer l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé de tout problème connu ayant trait à l’aéronef qui fait l’objet du transfert;

2) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé doit s’assurer que le transfert a été correctement notifié à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est actuellement immatriculé.

b) L’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation doit modifier le CEN existant comme précisé au point M.A.905, b), 1), ii), ou délivrer un nouveau CEN conformément au point M.B.901, a), 1), ou au point M.B.901, a), 2).

M.B.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012

Dans le cas d’une demande de certificat de navigabilité conformément au point M.A.906, a), si l’ancien certificat de navigabilité a été délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012, mais qu’il a été retiré ou qu’il y a été renoncé:

a) à la réception d’une notification conformément au point M.A.906, a), 4), l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité doit informer, si elle est différente, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé de tout problème connu ayant trait à l’aéronef;

b) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé doit s’assurer que l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité, si elle est différente, a été correctement informée.

M.B.907 Constatations

a) Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsqu’est constaté un non-respect significatif des exigences applicables de la présente annexe abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol.

b) Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’est constaté un non-respect des exigences applicables de la présente annexe qui n’est pas classé comme constatation de niveau 1.

c) Si, au cours d’études d’aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu’une exigence de la présente annexe n’est pas respectée, l’autorité compétente doit exiger qu’une action corrective appropriée soit mise en œuvre pour corriger le non-respect:

1) pour les constatations de niveau 1, avant un nouveau vol;

2) pour les constatations de niveau 2, dans un délai accepté ou prolongé par l’autorité compétente.

Le CEN est retiré ou suspendu si la correction prévue au premier alinéa, point 1), n’est pas mise en œuvre immédiatement.

d) Si l’action corrective appropriée du non-respect requise en vertu du point c), 2), n’est pas mise en œuvre dans le délai accepté ou prolongé par l’autorité compétente, celle-ci doit envisager de requalifier la constatation de niveau 2 en constatation de niveau 1 et, si l’action corrective n’est pas mise en œuvre immédiatement, retirer ou suspendre le CEN.

e) Lorsqu’une constatation de niveau 1 est établie, l’autorité compétente informe, si elle est différente et selon le cas:

1) l’autorité compétente de l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201;

2) l’autorité compétente de l’organisme qui a délivré le CEN en cours de validité.».

11) À l’appendice III, les formulaires 15b et 15a sont remplacés par le texte suivant:

«[ÉTAT MEMBRE (***)]

un État membre de l’Union européenne (*)

CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)

Référence du CEN: …

Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, l’organisme mentionné ci-dessous, agréé conformément à la section A de l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la section A de l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission,

[NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME AGRÉÉ]

[RÉFÉRENCE DE L’AGRÉMENT]

certifie avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au point M.A.903 de l’annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission sur l’aéronef suivant:

Constructeur de l’aéronef: …

Référence constructeur: …

Immatriculation de l’aéronef: …

Numéro de série de l’aéronef: …

et atteste que cet aéronef est considéré apte au vol au moment de l’examen.

Date de délivrance: … Date d’expiration: …

Heures de vol cellule à la date de l’examen (**): …

Nom et signature: … Numéro d’autorisation: …

Première prolongation: Le certificat d’examen de navigabilité a été prolongé conformément au point M.A.902 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014.

Date de délivrance: … Date d’expiration: …

Heures de vol de la cellule à la date de délivrance (**): …

Signature: … Numéro d’autorisation: …

Nom de l’organisme agréé: … Référence de l’agrément: …

Deuxième prolongation: Le certificat d’examen de navigabilité a été prolongé conformément au point M.A.902 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014.

Date de délivrance: … Date d’expiration: …

Heures de vol de la cellule à la date de délivrance (**): …

Signature: … Numéro d’autorisation: …

Nom de l’organisme agréé: … Référence de l’agrément: …

(*) Biffer pour les États non membres de l’UE ou l’AESA.

(**) Exception faite des dirigeables.

(***) Ou AESA si l’AESA est l’autorité compétente.

Lorsque le formulaire est émis dans une autre langue que l’anglais, il doit inclure une traduction anglaise.

Formulaire 15b de l’AESA — Version 7

[ÉTAT MEMBRE]

un État membre de l’Union européenne (*)

CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)

Référence du CEN: …

Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE] certifie que l’aéronef suivant:

Constructeur de l’aéronef: …

Référence constructeur: …

Immatriculation de l’aéronef: …

Numéro de série de l’aéronef: …

est considéré apte au vol au moment de l’examen.

Date de délivrance: … Date d’expiration: …

Heures de vol cellule à la date de l’examen (**): …

Signature: … Numéro d’autorisation (le cas échéant): …

Première prolongation: Le certificat d’examen de navigabilité a été prolongé conformément au point M.A.902 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.

Date de délivrance: … Date d’expiration: …

Heures de vol de la cellule à la date de délivrance (**): …

Signature: … Numéro d’autorisation: …

Nom de l’organisme agréé: … Référence de l’agrément: …

Deuxième prolongation: Le certificat d’examen de navigabilité a été prolongé conformément au point M.A.902 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014.

Date de délivrance: … Date d’expiration: …

Heures de vol de la cellule à la date de délivrance (**): …

Signature: … Numéro d’autorisation: …

Nom de l’organisme agréé: … Référence de l’agrément: …

(*) Biffer pour les États non-membres de l’Union européenne.

(**) Exception faite des dirigeables.

Lorsque le formulaire est émis dans une autre langue que l’anglais, il doit inclure une traduction anglaise.».

Formulaire 15a de l’AESA — Version 6».

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