Règlement d’exécution (UE) 2026/100 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/100
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/100
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0100)
RéférenceAnnexe IV du règlement d’exécution (UE) 2026/100EUR-Lex →

L’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

1) La table des matières est remplacée par la table suivante:

«TABLE DES MATIÈRES

ML.1

SECTION A —EXIGENCES TECHNIQUESSOUS-PARTIE A —GÉNÉRALITÉSML.A.101Domaine d’applicationSOUS-PARTIE B —RESPONSABILITÉML.A.201ResponsabilitésML.A.202Compte rendu d’événementsSOUS-PARTIE C —MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉML.A.301Tâches du maintien de la navigabilitéML.A.302Programme d’entretien de l’aéronefML.A.303Consignes de navigabilitéML.A.304Données de modifications et réparationsML.A.305Système d’enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefsML.A.307Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d’aéronefSOUS-PARTIE D —NORMES D’ENTRETIENML.A.401Données d’entretienML.A.402Exécution de l’entretienML.A.403Défauts d’aéronefsSOUS-PARTIE E —ÉLÉMENTS D’AÉRONEFML.A.501Classification et installationML.A.502Entretien des éléments d’aéronefML.A.503Éléments d’aéronef à durée de vie limitéeML.A.504Contrôle des éléments d’aéronef inutilisablesSOUS-PARTIE H —CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICEML.A.801Certificat de remise en service d’aéronefML.A.802Certificat de remise en service d’éléments d’aéronefML.A.803Habilitation du pilote-propriétaireSOUS-PARTIE I —CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)ML.A.901Examen de navigabilité — GénéralitésML.A.902Validité du certificat d’examen de navigabilitéML.A.903Processus d’examen de navigabilitéML.A.904Personnel d’examen de navigabilitéML.A.905Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’UnionML.A.906Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012ML.A.907ConstatationsSECTION B —PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTESSOUS-PARTIE A —GÉNÉRALITÉSML.B.101Domaine d’applicationML.B.102Autorité compétenteML.B.104ArchivageML.B.105Échange mutuel d’informationsSOUS-PARTIE B —RESPONSABILITÉML.B.201ResponsabilitésML.B.202Informations à communiquer à l’AgenceSOUS-PARTIE C —MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉML.B.302DérogationsML.B.303Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefsML.B.304Retrait et suspensionSOUS-PARTIE I —CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)ML.B.901Certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétenteML.B.905Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’UnionML.B.906Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012ML.B.907ConstatationsAppendice I —Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilitéAppendice II —Entretien limité du pilote-propriétaireAppendice III —Tâches d’entretien complexes qui ne peuvent être exécutées par le pilote-propriétaireAppendice IV —Certificat d’examen de navigabilité (Formulaire 15c de l’AESA)».

2) Le point ML.A.202 est remplacé par le texte suivant:

«ML.A.202 Compte rendu d’événements

a) Les personnes suivantes doivent rendre compte de tout événement ou de tout état identifié d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef lié à la sécurité, qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger l’aéronef, ses occupants ou toute autre personne:

1) le propriétaire visé au point ML.A.201, f), qui exécute lui-même les tâches de maintien de la navigabilité de l’aéronef;

2) les personnels chargés de la certification indépendants visés au point ML.A.801, b), 2);

3) le pilote-propriétaire visé au point ML.A.801, b), 3).

b) Les comptes rendus exigés au point a) doivent:

1) être adressés à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef;

2) être établis dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne a eu connaissance de l’événement ou de l’état, sauf à en être empêchée par des circonstances exceptionnelles;

3) être établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef;

4) contenir toutes les informations pertinentes relatives à l’événement ou à l’état connues de la personne.

c) Outre les exigences énoncées aux points a) et b), une personne effectuant un entretien ou un examen de navigabilité doit également rendre compte de tout événement ou état concernant l’aéronef à la personne ou à l’organisme responsable, conformément au point ML.A.201, du maintien de la navigabilité de cet aéronef.».

3) Les points ML.A.901, ML.A.902 et ML.A.903 sont remplacés par le texte suivant:

«ML.A.901 Examen de navigabilité — Généralités

a) Afin de garantir la validité du certificat de navigabilité, un aéronef doit faire périodiquement l’objet d’un examen de navigabilité conformément au point ML.A.903.

b) À l’issue d’un examen de navigabilité satisfaisant, un certificat d’examen de navigabilité (CEN) est délivré conformément à l’appendice IV (formulaire 15c de l’AESA).

c) L’examen de navigabilité et la délivrance du CEN sont effectués conformément au point ML.A.903, par l’une des personnes ou entités suivantes:

1) l’autorité compétente;

2) un CAO dûment agréé possédant les prérogatives spécifiées au point CAO.A.095, c), 1), de l’annexe V quinquies ou un CAMO dûment agréé possédant les prérogatives spécifiées au point CAMO.A.125, e), de l’annexe V quater;

3) un CAO dûment agréé possédant les prérogatives spécifiées au point CAO.A.095, c), 2), de l’annexe V quinquies, ou un organisme relevant de la partie 145 possédant les prérogatives spécifiées au point 145.A.75, f), de l’annexe II, lorsqu’il effectue l’inspection de 100 heures/annuelle prévue dans le programme d’entretien de l’aéronef;

4) pour les aéronefs qui sont exploités au titre de l’annexe VII (partie NCO) du règlement (UE) no 965/2012 ou, dans le cas des ballons, qui ne sont pas exploités au titre de la sous-partie ADD de l’annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou, dans le cas des planeurs, qui ne relèvent pas des dispositions de la sous-partie DEC de l’annexe II (partie SAO) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, un agent des personnels chargés de la certification indépendants lorsqu’il procède à l’inspection des 100 heures/annuelle prévue dans le programme d’entretien de l’aéronef, dès lors qu’il est qualifié conformément au point ML.A.904, c), de la présente annexe.

d) Lorsque l’examen de navigabilité est effectué par la personne ou l’organisme visé aux points c), 2), c), 3), ou c), 4), le CEN doit être signé par le personnel d’examen de navigabilité qui a effectué l’examen de navigabilité.

e) La personne ou l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point ML.A.201 doit veiller, sur demande et si nécessaire à ces fins, à ce que la personne, l’organisme ou l’autorité compétente procédant à l’examen de navigabilité:

1) dispose de la documentation et des enregistrements requis pour l’aéronef;

2) ait des locaux adaptés à l’endroit qui convient pour son personnel;

3) ait accès à l’aéronef;

4) bénéficie de l’assistance de personnels chargés de la certification compétents.

f) Par dérogation au point ML.A.902, a), l’examen de navigabilité peut être effectué dans un délai maximal de 90 jours avant la date d’expiration du CEN, sans perte de continuité du modèle d’examen.

g) L’examen de navigabilité ne doit pas être sous-traité.

h) Un CEN ne doit pas être délivré s’il existe des preuves ou des indications selon lesquelles l’aéronef est inapte au vol.

i) Une copie d’un CEN délivré ou prolongé pour un aéronef doit être envoyée à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef en question dans les dix jours suivant la délivrance ou la prolongation.

j) En cas de renonciation ou de retrait, le CEN doit être restitué à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation lorsque l’autorité en question en a fait la demande.

ML.A.902 Validité du certificat d’examen de navigabilité

a) La période de validité d’un CEN est de 1 an et peut être prolongée au maximum deux fois consécutives pour une période d’un an à chaque fois. La prolongation de la validité du CEN commence:

1) à la date d’expiration précédente, si:

i) la prolongation est effectuée dans les 30 jours précédant la date d’expiration du CEN;

ii) la prolongation est effectuée après la date d’expiration du CEN;

2) à la date à laquelle la prolongation est effectuée, si elle est effectuée plus de 30 jours avant la date d’expiration du CEN.

b) Seul l’organisme gérant le maintien de la navigabilité de l’aéronef peut prolonger le CEN, sous réserve des conditions suivantes:

1) cet organisme a géré le maintien de la navigabilité de l’aéronef sans discontinuer depuis la délivrance du CEN;

2) un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) a effectué l’entretien de l’aéronef depuis la délivrance du CEN;

3) l’organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef n’a aucune preuve ni aucune raison de penser que l’aéronef est inapte au vol.

L’entretien visé au premier alinéa, point 2), peut comprendre les tâches d’entretien effectuées par le pilote-propriétaire et livrées pour remise en service soit par le pilote-propriétaire, soit par les personnels chargés de la certification indépendants.

c) Un CEN perd sa validité:

1) s’il est arrivé à expiration, suspendu, retiré ou qu’il y a été renoncé;

2) si le certificat de navigabilité est suspendu, retiré ou qu’il y a été renoncé.

d) Un aéronef ne doit pas voler si le CEN n’est plus valide ou si le maintien de la navigabilité de l’aéronef ou de tout élément installé sur l’aéronef ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente annexe.

ML.A.903 Processus d’examen de navigabilité

a) Un examen de navigabilité est un processus qui comprend toutes les tâches et activités d’évaluation de l’état de navigabilité d’un aéronef sur la base d’un examen documenté des enregistrements du maintien de la navigabilité de l’aéronef correspondants et d’une étude physique.

b) Par l’examen documenté, le personnel d’examen de navigabilité doit vérifier que:

1) le cumul du temps de vol total dans le paramètre applicable pour l’aéronef, le ou les moteurs, l’hélice ou les hélices, les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps a été correctement enregistré;

2) le manuel de vol correspond à la configuration de l’aéronef et est tenu à jour;

3) l’entretien à réaliser sur l’aéronef selon le programme d’entretien de l’aéronef, tel que spécifié au point ML.A.302, a été effectué;

4) les défauts connus ont été rectifiés ou, le cas échéant, leur rectification a été reportée conformément au point ML.A.403;

5) les consignes de navigabilité applicables et les mesures prescrites par l’autorité compétente ont été respectées et correctement introduites dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef;

6) les modifications et réparations effectuées sur l’aéronef ont été introduites dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef et sont conformes au point ML.A.304;

7) les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps installés sur l’aéronef sont correctement identifiés, introduits dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’aéronef et n’ont pas dépassé leur limite;

8) le cas échéant, le devis de masse et centrage actuel reflète la configuration actuelle de l’aéronef et est valide;

9) l’aéronef est conforme à la définition de type applicable;

10) le cas échéant, l’aéronef possède un certificat de navigabilité valide conformément à la section A, sous-partie H, de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à la section A, sous-partie H, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

11) le cas échéant, l’aéronef possède un certificat acoustique valide correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef conformément à la section A, sous-partie I, de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à la section A, sous-partie I, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

12) l’entretien a été livré pour remise en service dans le respect de l’une des exigences suivantes:

i) les exigences applicables du présent règlement, pour la période pendant laquelle l’aéronef relève du champ d’application du présent règlement;

ii) les exigences de navigabilité applicables de l’État qui était responsable du contrôle de l’aéronef pour la période pendant laquelle l’aéronef ne relevait pas du champ d’application du présent règlement.

S’il existe des preuves ou des raisons de croire que l’entretien, au cours de la période visée au premier alinéa, point ii), a été inadéquat, le personnel d’examen de navigabilité doit faire en sorte que des actions appropriées soient mises en œuvre.

c) Par l’étude physique de l’aéronef, les personnels d’examen de navigabilité doivent vérifier que:

1) toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées et satisfont aux exigences énoncées au point 21.A.175 de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.144, a), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

2) l’aéronef est conforme à son manuel de vol approuvé;

3) la configuration de l’aéronef est conforme aux documents;

4) aucun défaut évident, qui n’a pas été rectifié conformément au point ML.A.403, ne peut être détecté;

5) aucune incohérence ne peut être trouvée entre l’aéronef et l’examen documenté des enregistrements visé au point b).

d) Pour l’étude physique, les personnels d’examen de navigabilité non qualifiés en tant que personnels chargés de la certification pour l’aéronef faisant spécifiquement l’objet de l’examen de navigabilité sont assistés par de tels personnels qualifiés.

e) L’examen de navigabilité est planifié et effectué de manière à ce que le temps écoulé entre l’examen des enregistrements du maintien de la navigabilité de l’aéronef et leur vérification pendant l’étude physique soit le plus court possible.

f) Si, pour une raison quelconque, un examen de navigabilité ne peut être mené à bien, la personne ou l’organisme qui effectue l’examen de navigabilité doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation dès que possible.

g) Le CEN ne doit pas être délivré tant que toutes les actions visant à éliminer la non-conformité constatée n’ont pas été mises en œuvre.

h) Les détails et les résultats d’un examen de navigabilité doivent être consignés dans un rapport d’examen de navigabilité.

i) L’efficacité du programme d’entretien de l’aéronef peut être réexaminée conjointement avec l’examen de navigabilité conformément au point ML.A.302, c), 9). Ce réexamen est réalisé par la personne ayant effectué l’examen de navigabilité. Si le réexamen révèle des manquements concernant l’aéronef liés à des lacunes dans le contenu du programme d’entretien de l’aéronef, le programme d’entretien de l’aéronef doit être modifié en conséquence. La personne qui effectue le réexamen doit informer l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation si elle n’est pas d’accord avec les mesures modifiant le programme d’entretien de l’aéronef prises par le propriétaire, le CAMO ou le CAO. Dans ce cas, l’autorité compétente décide des modifications qu’il est nécessaire d’apporter au programme d’entretien de l’aéronef, en se rapportant aux constatations correspondantes visées au point ML.B.907, et, si nécessaire, en réagissant conformément au point ML.B.304.».

4) Le point ML.A.904 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«ML.A.904 Personnels d’examen de navigabilité»;

b) les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a) Les personnels d’examen de navigabilité agissant au nom de l’autorité compétente doivent être qualifiés conformément au point ML.B.901, c).

b) Les personnels d’examen de navigabilité agissant au nom d’un organisme visé à l’annexe II (partie 145), à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), doivent être qualifiés conformément à l’annexe II (partie 145), à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), respectivement.

c) Les personnels d’examen de navigabilité agissant en leur nom propre, comme les y autorise le point ML.A.901, c), 4), doivent:

1) détenir une licence délivrée conformément à l’annexe III (partie 66) comportant la qualification requise pour l’aéronef correspondant; et

2) détenir une habilitation délivrée par l’autorité compétente qui a délivré la licence conformément à l’annexe III (partie 66).».

5) Les points ML.A.905, ML.A.906 et ML.A.907 sont remplacés par le texte suivant:

«ML.A.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union

a) Lors du transfert, au sein de l’Union, de l’immatriculation d’un aéronef qui possède, au moment de la demande, un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012, le postulant doit:

1) premièrement, communiquer à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé le nom de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé;

2) ensuite, présenter sa demande à l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément au point 21.A.174, b), 3), i), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, e), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.

b) Au moment où la demande est faite auprès du nouvel État membre d’immatriculation:

1) si le CEN est valide:

i) il reste valide jusqu’à la date d’expiration, sauf si les conditions énoncées au point ML.A.902, c), sont remplies;

ii) il doit être modifié par l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation pour indiquer la nouvelle nationalité et la nouvelle immatriculation;

2) si le CEN n’est pas valide ou s’il perd sa validité au cours du processus de transfert, le postulant doit prendre l’une des mesures suivantes:

i) veiller à ce que la validité du CEN soit rétablie;

ii) garantir l’obtention d’un nouveau CEN conformément au point ML.A.901.

ML.A.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012

a) Lorsqu’il demande un certificat de navigabilité pour un aéronef non couvert par un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012 au moment de la demande, le postulant doit:

1) présenter sa demande à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

2) lorsque l’aéronef n’est pas neuf, faire procéder à un examen de navigabilité, dont l’issue doit être satisfaisante, conformément au point ML.A.903;

3) faire effectuer tous les travaux d’entretien conformément au programme d’entretien de l’aéronef approuvé conformément au point ML.A.302;

4) si l’ancien certificat de navigabilité a été délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012, mais qu’il a fait l’objet d’un retrait ou d’une renonciation, communiquer à l’autorité compétente qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité, si elle est différente, le nom de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé.

b) Si l’aéronef satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente, le CAMO ou le CAO, l’organisme de maintenance ou les personnels de certification indépendants effectuant l’examen de navigabilité, comme prévu au point ML.A.901, c), doivent délivrer un CEN.

c) Si un programme d’évaluation est requis conformément au point 21.A.174, b), 3), ii), G), b), ou au point 21.A.174, d), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, f), 6), b), ou au point 21L.A.143, h), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, le rapport d’évaluation visé au point 21.A.174, d), 4), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.143, h), 4), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 doit être pris en considération par la personne, l’autorité compétente ou l’organisme procédant à l’examen de navigabilité. Le rapport d’évaluation doit être présenté en même temps qu’une copie du CEN délivré conformément au point ML.A.901, i), de la présente annexe, sauf si l’examen de navigabilité est effectué par l’autorité compétente.

ML.A.907 Constatations

Après réception de la notification des constatations de la part de l’autorité compétente conformément au point ML.B.907, la personne ou l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point ML.A.201 doit établir un plan d’actions correctives comprenant des corrections et des actions correctives et, dans le délai convenu, démontrer la mise en œuvre de la correction à l’autorité compétente.».

6) Au point ML.B.104, le point e) suivant est ajouté:

«e) L’autorité compétente doit conserver les dossiers de l’ensemble des personnels d’examen de navigabilité pendant 3 ans après que ces personnels ont quitté l’autorité compétente. Ces dossiers doivent comprendre des informations concernant toute qualification appropriée ainsi qu’un résumé de l’expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité.».

7) Le point ML.B.202 suivant est ajouté:

«ML.B.202 Informations à communiquer à l’Agence

a) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.

b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.».

8) Au point ML.B.303, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Toute constatation identifiée doit être classée conformément au point ML.B.907 et confirmée par écrit à la personne ou à l’organisme responsable en application du point ML.A.201. L’autorité compétente doit avoir mis en place une procédure permettant d’analyser les constatations du point de vue de leur importance pour la sécurité.».

9) Le point ML.B.304 est remplacé par le texte suivant:

«ML.B.304 Retrait et suspension

a) L’autorité nationale compétente doit:

1) suspendre un CEN pour des motifs valables dans le cas d’un risque potentiel en matière de sécurité; ou

2) suspendre ou retirer un CEN conformément au point ML.B.907, c), deuxième alinéa.

b) L’autorité compétente qui a délivré l’habilitation d’examen de navigabilité conformément au point ML.A.904, c), à des personnels de certification indépendants doit retirer cette habilitation si son titulaire ne donne pas satisfaction dans ses prestations relatives à l’examen de navigabilité ou fait usage de cette habilitation de manière inappropriée.».

10) Le point ML.B.901 suivant est inséré:

«ML.B.901 Certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétente

a) L’autorité compétente doit délivrer un CEN en utilisant le modèle figurant à l’appendice IV (formulaire 15c de l’AESA) dans l’un des cas suivants:

1) après que l’examen de navigabilité a été effectué de manière satisfaisante par cette autorité compétente conformément au point ML.A.903;

2) dans le cas d’un aéronef neuf.

b) L’autorité compétente doit procéder à l’examen de navigabilité conformément au point ML.A.903 chaque fois que les circonstances révèlent l’existence d’un risque potentiel pour la sécurité.

c) L’autorité compétente doit disposer du personnel d’examen de navigabilité approprié pour effectuer les examens de navigabilité. Ce personnel doit:

1) posséder au moins 3 ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;

2) être titulaire soit d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (partie 66), soit d’un diplôme en aéronautique ou d’un diplôme national équivalent;

3) avoir suivi une formation adéquate en maintenance aéronautique;

L’exigence énoncée au premier alinéa, point 2), peut être remplacée par 4 années d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en plus de celles déjà requises au premier alinéa, point 1).».

11) Les points ML.B.902 et ML.B.903 sont supprimés;

12) Les points ML.B.905, ML.B.906 et ML.B.907 suivants sont ajoutés:

«ML.B.905 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union

a) À la réception d’une notification de transfert d’aéronef entre États membres conformément au point ML.A.905:

1) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est actuellement immatriculé doit informer l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé de tout problème connu relatif à l’aéronef qui fait l’objet du transfert;

2) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé doit s’assurer que le transfert a été correctement notifié à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est actuellement immatriculé.

b) L’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation doit modifier le CEN existant comme précisé au point ML.A.905, b), 1), ii), ou délivrer un nouveau CEN conformément au point ML.B.901, a), 1).

ML.B.906 Examen de navigabilité d’un aéronef sans certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012

Dans le cas d’une demande de certificat de navigabilité conformément au point ML.A.906, a), si l’ancien certificat de navigabilité a été délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012 mais a fait l’objet d’un retrait ou d’une renonciation:

a) à la réception d’une notification conformément au point ML.A.906, a), 4), l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité doit informer, si elle est différente, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé de tout problème connu relatif à l’aéronef;

b) l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé doit s’assurer que l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’ancien certificat de navigabilité, si elle est différente, a été correctement informée.

ML.B.907 Constatations

a) Une constatation de niveau 1 doit être émise par l’autorité compétente lorsqu’est constaté un non-respect significatif des exigences applicables de la présente annexe abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol.

b) Une constatation de niveau 2 doit être émise par l’autorité compétente lorsqu’est constaté un non-respect des exigences applicables de la présente annexe qui n’est pas classé comme constatation de niveau 1.

c) Si, au cours d’études d’aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu’une exigence de la présente annexe n’est pas respectée, l’autorité compétente doit exiger qu’une action corrective appropriée soit mise en œuvre pour corriger le non-respect:

1) pour les constatations de niveau 1, avant un nouveau vol;

2) pour les constatations de niveau 2, dans un délai accepté ou prolongé par l’autorité compétente.

Le CEN est retiré ou suspendu si la correction prévue au premier alinéa, point 1), n’est pas mise en œuvre immédiatement.

d) Si la correction appropriée du non-respect requise en vertu du point c), 2), n’est pas mise en œuvre dans le délai accepté ou prolongé par l’autorité compétente, l’autorité compétente doit envisager de requalifier la constatation de niveau 2 en constatation de niveau 1 et, si la correction n’est pas mise en œuvre immédiatement, retirer ou suspendre le CEN.

e) Lorsqu’une constatation de niveau 1 est établie, l’autorité compétente informe, si elle est différente et selon le cas:

1) l’autorité compétente de l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point ML.A.201;

2) l’autorité compétente de l’organisme qui a délivré le CEN en cours de validité, ou l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation conformément au point ML.A.904, c), 2), dans le cas du personnel d’examen de navigabilité agissant en son nom propre.».

13) À l’appendice I, le point f) suivant est ajouté:

«f) Lorsqu’un propriétaire ou un exploitant sous-traite auprès d’un CAMO ou d’un CAO conformément au point ML.A.201 de la présente annexe, les obligations de chaque partie s’agissant du compte rendu obligatoire ou volontaire d’événements conformément au règlement (UE) no 376/2014 doivent être clairement énoncées.».

14) À l’appendice IV, le formulaire 15c est remplacé par le formulaire suivant:

«CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN) (POUR LES AÉRONEFS CONFORMES À LA PARTIE ML)

Référence du CEN: …

Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil:

[NOM DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]

certifie:

☐ avoir procédé à un examen de navigabilité conformément aux dispositions du point ML.A.903 de l’annexe V ter du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission sur l’aéronef suivant:

[ou]

☐ que l’aéronef neuf suivant:

Constructeur de l’aéronef: … Référence constructeur: …

Immatriculation de l’aéronef: … Numéro de série de l’aéronef: …

(et) est considéré apte au vol au moment de l’examen.

Date d’émission: … Date d’expiration …

Heures de vol de la cellule à la date de l’examen (*): …

Signé: … Numéro d’autorisation (le cas échéant): …

[OU]

[NOM DE L’ORGANISME AGRÉÉ, ADRESSE et RÉFÉRENCE DE L’AGRÉMENT] (**)

[ou]

[NOM COMPLET DU PERSONNEL DE CERTIFICATION ET NUMÉRO DE LICENCE PARTIE 66 (OU ÉQUIVALENT NATIONAL)] (**)

certifie avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission sur l’aéronef suivant:

Constructeur de l’aéronef: … Référence constructeur: …

Immatriculation de l’aéronef: … Numéro de série de l’aéronef: …

(et) est considéré apte au vol au moment de l’examen.

Date d’émission: … Date d’expiration: …

Heures de vol de la cellule à la date de l’examen (*): …

Nom et signature: … Numéro d’autorisation (le cas échéant): …

=================================================================================

Première prolongation: Le certificat d’examen de navigabilité a été prolongé conformément au point ML.A.902 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014.

Date d’émission: … Date d’expiration: …

Heures de vol de la cellule à la date de délivrance (*): …

Signé: … Numéro d’autorisation: …

Nom de l’organisme agréé: … Référence de l’agrément: …

=================================================================================

Deuxième prolongation: Le certificat d’examen de navigabilité a été prolongé conformément au point ML.A.902 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014.

Date d’émission: … Date d’expiration: …

Heures de vol de la cellule à la date de délivrance (*): …

Signé: … Numéro d’autorisation: …

Nom de l’organisme agréé: … Référence de l’agrément: …

(*) Sauf pour les ballons et les dirigeables.

(**) L’émetteur du formulaire peut l’adapter à ses besoins en supprimant le nom, la déclaration de certification, la référence à l’aéronef concerné et les informations relatives à la délivrance qui ne sont pas pertinents dans son cas.

Lorsque le formulaire est émis dans une autre langue que l’anglais, il doit inclure une traduction anglaise.

Formulaire 15c de l’AESA, version 5».

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