Règlement d’exécution (UE) 2026/100 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/100
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/100
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0100)
RéférenceAnnexe V du règlement d’exécution (UE) 2026/100EUR-Lex →

L’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

1) Le point CAMO.A.125 est modifié comme suit:

a) au point d), le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4) prolonger la validité d’un certificat d’examen de navigabilité existant conformément au point M.A.902, a), de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.902, a), de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, sous réserve des conditions énoncées au point M.A.902, b), de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.902, b), de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;

b) les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e) Un organisme agréé conformément à la présente annexe et ayant son principal établissement dans un État membre peut en outre être agréé aux fins de la réalisation des examens de navigabilité conformément au point M.A.903 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, et:

1) délivrer le certificat d’examen de navigabilité correspondant selon les conditions énoncées au point M.A.901, b), 1), de l’annexe I (partie M), ou au point ML.A.901, b), de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;

2) adresser une recommandation concernant la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, selon les conditions énoncées au point M.A.901, b), 2), de l’annexe I (partie M).

f) Un organisme détenant les prérogatives visées au point e) du présent point peut également être habilité à délivrer une autorisation de vol conformément au point 21A.711, d), de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 aux aéronefs pour lesquels il est habilité à effectuer l’examen de navigabilité, lorsque ledit organisme atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, sous réserve d’une procédure adéquate prévue dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.300 de la présente annexe.

En outre, dans le cas d’aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, ou d’aéronefs ayant une MTOM supérieure à 2 730 kg, cette autorisation de vol peut être délivrée à condition que:

i) les conditions visées aux points M.A.902, b), 1), et M.A.902, b), 2), soient remplies;

ii) le maintien de la navigabilité de l’aéronef soit géré par le CAMO qui délivre l’autorisation de vol;»;

c) le point g) suivant est ajouté:

«g) Un organisme détenant les prérogatives visées au point e) peut également, concernant les aéronefs pour lesquels il est habilité à effectuer l’examen de navigabilité, et sous réserve d’une procédure adéquate prévue dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.300, être agréé pour:

1) élaborer un programme d’évaluation conformément au point 21.A.174, d), 3), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, h), 3), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

2) mener les activités d’enquête proposées dans le programme d’évaluation et présenter le rapport d’évaluation conformément au point 21.A.174, d), 4), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, h), 4), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.

Les tâches visées au premier alinéa, points 1) et 2), doivent être exécutées par des personnels agréés pour effectuer l’examen de navigabilité de cet aéronef.».

2) Le point CAMO.A.160 est remplacé par le texte suivant:

«CAMO.A.160 Compte rendu d’événements

a) Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme met en place et tient à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, ainsi que du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution.

b) L’organisme doit signaler à l’autorité compétente dont il relève et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef tout événement ou état lié à la sécurité de l’aéronef ou d’un élément d’aéronef identifié par l’organisme qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, risque de mettre en danger l’aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et en particulier tout accident ou incident grave.

c) L’organisme doit également signaler tout événement ou état de ce type qui concerne un aéronef ou un élément d’aéronef, selon le cas:

1) au propriétaire ou à l’exploitant de cet aéronef, lorsqu’un tel événement ou état a été identifié lors de la gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;

2) à la personne ou à l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de cet aéronef conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, lorsqu’un tel événement ou état a été identifié lors de l’exécution des activités de maintien de la navigabilité demandées par cette personne ou cet organisme.

d) Pour les organismes qui n’ont pas leur principal établissement dans un État membre:

1) le compte rendu obligatoire initial doit:

i) préserver de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;

ii) être établi dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures à partir du moment où l’organisme a eu connaissance de l’événement, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles;

iii) être établi selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente;

iv) contenir toutes les informations pertinentes relatives à l’état dont l’organisme a connaissance;

2) le cas échéant, l’organisme établit un compte rendu de suivi qui détaille les actions qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que lesdites actions sont identifiées; ce compte rendu de suivi doit:

i) être envoyé aux entités visées aux points b) et c) auxquelles le compte rendu initial a été envoyé;

ii) être établi selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.».

3) Le point CAMO.A.220, a), est modifié comme suit:

a) les points 3), 4), 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:

«3) L’organisme doit conserver une copie de chaque certificat d’examen de navigabilité délivré et de chaque recommandation émise, le cas échéant, ainsi que du rapport résultant de l’examen de navigabilité.

4) L’organisme doit conserver une copie de chaque programme d’évaluation et rapport d’évaluation établi conformément au point 21.A.174, d), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, h), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.

5) L’organisme doit conserver une copie de chaque autorisation de vol délivrée et des documents connexes, conformément aux dispositions du point 21.A.5, c), 2), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, du point 21L.A.7, c), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, pendant une période de 5 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de vol.

6) L’organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements visés aux points 2), 3) et 4), du présent point pendant une période de 3 ans après que la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, a été transférée à une autre personne ou à un autre organisme.»;

b) les points 7) et 8) suivants sont ajoutés:

«7) Si l’organisme qui délivre le certificat d’examen de navigabilité, la recommandation, le programme/le rapport d’évaluation ou l’autorisation de vol est différent de l’organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef, l’organisme de délivrance doit conserver une copie de tous les enregistrements visés aux points 3), 4) et 5) et de tous les documents annexes pendant une période de 5 ans à partir de la date de délivrance du certificat d’examen de navigabilité, de la recommandation, du programme/rapport d’évaluation ou de l’autorisation de vol.

8) Lorsque l’organisme cesse ses activités, tous les enregistrements conservés doivent être transférés au propriétaire de l’aéronef.».

4) Le point CAMO.A.300 a) est modifié comme suit:

a) le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8) une liste du personnel habilité à délivrer des certificats d’examen de navigabilité ou à émettre des recommandations visé au point CAMO.A.305, e), précisant, le cas échéant, le personnel habilité à délivrer des autorisations de vol conformément au point CAMO.A.125, f), ainsi que le personnel habilité à élaborer un programme d’évaluation et à mener les activités d’enquête correspondantes conformément au point CAMO.A.125, g);»;

b) au point 11, le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) les procédures en matière de gestion du maintien de la navigabilité, d’examen de navigabilité, de programme d’évaluation et d’autorisation de vol, le cas échéant;».

5) Le point CAMO.A.310 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Pour être agréé aux fins de la réalisation d’examens de navigabilité et, le cas échéant, de la délivrance d’autorisations de vol, l’organisme doit disposer de personnels d’examen de navigabilité répondant à toutes les exigences suivantes:

1) avoir au moins 5 ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;

2) être titulaires d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (partie 66), ou d’un diplôme en aéronautique ou diplôme national équivalent;

3) avoir suivi une formation officielle en maintenance aéronautique;

4) occuper un poste au sein de l’organisme agréé avec des responsabilités appropriées.»;

b) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c) Avant que l’organisme ne délivre une habilitation d’examen de navigabilité à un candidat, cette personne doit effectuer un examen de navigabilité sous la supervision de l’autorité compétente ou sous la supervision d’une personne déjà habilitée en tant que personnel d’examen de navigabilité par l’organisme, conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente. Si le résultat de l’examen de navigabilité faisant l’objet de la supervision est satisfaisant, l’autorité compétente accepte officiellement que cette personne intègre le personnel d’examen de navigabilité.

d) L’organisme doit s’assurer que le personnel d’examen de navigabilité peut justifier d’une expérience adéquate et récente en matière de gestion du maintien de la navigabilité.».

6) Le point CAMO.A.320 est remplacé par le texte suivant:

«CAMO.A.320 Examen de navigabilité

Lorsque l’organisme agréé conformément au point CAMO.A.125, e), de la présente annexe effectue des examens de navigabilité, il s’en acquitte conformément au point M.A.903 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.».

7) Au point CAMO.B.125, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.

b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).