Règlement d’exécution (UE) 2026/100 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/100
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/100
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0100)
RéférenceAnnexe VI du règlement d’exécution (UE) 2026/100EUR-Lex →

L’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

1) La table des matières est remplacée par la table suivante:

«TABLE DES MATIÈRES

CAO.1GénéralitésSECTION A —EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMESCAO.A.010Domaine d’applicationCAO.A.015DemandeCAO.A.017Moyens de mise en conformitéCAO.A.020Termes de l’agrémentCAO.A.025Spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilitéCAO.A.030InstallationsCAO.A.035Exigences en matière de personnelCAO.A.040Personnel de certificationCAO.A.045Personnel d’examen de navigabilitéCAO.A.050Éléments d’aéronef, instruments et outillagesCAO.A.055Données d’entretien et ordres de travaux d’entretienCAO.A.060Normes d’entretienCAO.A.065Certificat de remise en service d’aéronefCAO.A.070Certificat de remise en service d’éléments d’aéronefCAO.A.075Gestion du maintien de la navigabilitéCAO.A.080Données pour la gestion du maintien de la navigabilitéCAO.A.085Examen de navigabilitéCAO.A.090ArchivageCAO.A.095Prérogatives de l’organismeCAO.A.100Système qualité et bilan organisationnelCAO.A.105Modifications apportées à l’organismeCAO.A.110Maintien de la validitéCAO.A.115ConstatationsCAO.A.120Compte rendu d’événementsSECTION B —EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉSCAO.B.010Domaine d’applicationCAO.B.017Moyens de mise en conformitéCAO.B.020ArchivageCAO.B.025Échange mutuel d’informationsCAO.B.030ResponsabilitésCAO.B.035DérogationsCAO.B.040DemandeCAO.B.045Procédure de certification initialeCAO.B.050Délivrance du certificat initialCAO.B.055Contrôle permanentCAO.B.060ConstatationsCAO.B.065ModificationsCAO.B.070Suspension, limitation et retraitCAO.B.075Informations à communiquer à l’AgenceAppendice I —Certificat d’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation — CAO) — Formulaire 3-CAO de l’AESA».

2) Au point CAO.A.025, a), le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7) une liste des membres du personnel d’examen de navigabilité, avec leur domaine d’habilitation, ainsi que des membres du personnel habilités à élaborer un programme d’évaluation et à mener les activités d’enquête correspondantes, le cas échéant;».

3) Au point CAO.A.045, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) Pour être agréé aux fins de la réalisation d’examens de navigabilité et, le cas échéant, de la délivrance d’autorisations de vol, l’organisme doit disposer de personnels d’examen de navigabilité répondant à toutes les exigences suivantes:

1) avoir une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, d’au moins un an pour les planeurs et les ballons et d’au moins trois ans pour tous les autres aéronefs;

2) être titulaires d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (partie 66) ou d’un diplôme en aéronautique ou d’un diplôme national équivalent, ou avoir une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en sus de celle visée au point 1), d’au moins deux ans pour les planeurs et les ballons et d’au moins quatre ans pour tous les autres aéronefs;

3) avoir suivi une formation officielle en maintenance aéronautique.

b) Avant que l’organisme ne délivre une habilitation d’examen de navigabilité à un candidat, cette personne doit effectuer un examen de navigabilité sous la supervision de l’autorité compétente ou sous la supervision d’une personne déjà habilitée en tant que personnel d’examen de navigabilité par l’organisme, conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente. Si le résultat de l’examen de navigabilité faisant l’objet de la supervision est satisfaisant, l’autorité compétente accepte officiellement que cette personne intègre le personnel d’examen de navigabilité.».

4) Le point CAO.A.085 est remplacé par le texte suivant:

«CAO.A.085 Examen de navigabilité

Le CAO doit effectuer les examens de maintien de navigabilité conformément au point M.A.903 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.».

5) Le point CAO.A.090 est modifié comme suit:

a) le point a) est modifié comme suit:

i) les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3) une copie de chaque autorisation de vol délivrée et des documents connexes, conformément aux dispositions du point 21.A.5, c), 2), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, du point 21L.A.7, c), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, pendant une période de cinq ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de vol.

4) une copie de chaque certificat d’examen de navigabilité délivré et de chaque recommandation émise, le cas échéant, ainsi que du rapport résultant de l’examen de navigabilité.»;

ii) le point 5) suivant est ajouté:

«5) une copie de chaque programme d’évaluation et rapport d’évaluation établi conformément au point 21.A.174, d), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143,,h), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.»;

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) L’organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements visés aux points a), 4), et a), 5), du présent point pendant une période de trois ans après que la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, a été transférée à une autre personne ou à un autre organisme.

Si l’organisme qui délivre le certificat d’examen de navigabilité, la recommandation, le programme/rapport d’évaluation ou l’autorisation de vol est différent de l’organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef, l’organisme de délivrance doit conserver une copie de tous les enregistrements visés aux points a), 3), a), 4), et a), 5), et de tous les documents annexes pendant une période de cinq ans à compter de la date de délivrance du certificat d’examen de navigabilité, de la recommandation, du programme/rapport d’évaluation ou de l’autorisation de vol.»;

c) le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) Lorsque la gestion du maintien de la navigabilité d’un aéronef est transférée à un autre organisme ou à une autre personne, tous les enregistrements conservés au titre des points a), 2), à a), 5), doivent être transférés à cet organisme ou à cette personne. À partir du moment du transfert, le point c) s’applique à cet organisme ou à cette personne.»;

d) au point g), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) les enregistrements visés aux points a), 2), à a), 5), doivent être transférés au propriétaire de l’aéronef.».

6) Le point CAO.A.095 est modifié comme suit:

a) au point b), le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4) Prolonger la validité d’un certificat d’examen de navigabilité existant conformément au point M.A.902, a), de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.902, a), de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, sous réserve des conditions énoncées au point M.A.902, b), de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.902, b), de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;

b) au point c), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) Un CAO dont le principal établissement se trouve dans un État membre, et dont l’agrément inclut les prérogatives visées au point b) du présent point, peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément au point M.A.903 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, et pour:

i) délivrer le certificat d’examen de navigabilité correspondant selon les conditions énoncées au point M.A.901, b), 1), de l’annexe I (partie M), ou au point ML.A.901, b), de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;

ii) adresser une recommandation concernant la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, selon les conditions énoncées au point M.A.901, b), 2), de l’annexe I (partie M).»;

c) au point c), le point 3) suivant est ajouté:

«3) Un CAO détenant les prérogatives visées au point 1) ou au point 2) peut également, concernant les aéronefs pour lesquels il est habilité à effectuer l’examen de navigabilité, et sous réserve d’une procédure adéquate prévue dans les spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (CAE) visées au point CAO.A.025, être agréé pour:

i) élaborer un programme d’évaluation conformément au point 21.A.174, d), 3), de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, h), 3), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

ii) mener les activités d’enquête proposées dans le programme d’évaluation et présenter le rapport d’évaluation conformément au point 21.A.174, d), 4), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.143, h), 4), de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.

Les tâches visées au premier alinéa, points i) et ii), doivent être exécutées par des personnels agréés pour effectuer l’examen de navigabilité de cet aéronef.»;

d) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Autorisation de vol

Un CAO dont le principal établissement se trouve dans l’un des États membres, et dont l’agrément inclut les prérogatives visées au point c), 1), ou au point c), 2), du présent point, peut être agréé pour délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711, d), de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 pour les aéronefs pour lesquels le CAO peut délivrer le certificat d’examen de navigabilité lorsque ledit CAO atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, sous réserve d’une procédure adéquate prévue dans les CAE visées au point CAO.A.025 de la présente annexe.

En outre, dans le cas d’un aéronef ayant une MTOM supérieure à 2 730 kg, cette autorisation de vol peut être délivrée à condition que:

i) les conditions visées aux points M.A.902, b), 1), et M.A.902, b), 2), de l’annexe I (Partie M) soient remplies;

ii) le maintien de la navigabilité de l’aéronef soit géré par le CAO qui délivre l’autorisation de vol.».

7) Le point CAO.A.120 suivant est inséré:

«CAO.A.120 Compte rendu d’événements

a) L’organisme doit mettre en place et tenir à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, ainsi que du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution.

b) L’organisme doit signaler à l’autorité compétente dont il relève et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef tout événement ou état lié à la sécurité de l’aéronef ou d’un élément d’aéronef identifié par l’organisme qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, risque de mettre en danger l’aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et en particulier tout accident ou incident grave.

c) L’organisme doit également signaler tout événement ou état de ce type qui concerne un aéronef ou un élément d’aéronef, selon le cas:

1) au propriétaire ou à l’exploitant de cet aéronef, lorsqu’un tel événement ou état a été identifié lors de la gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;

2) à la personne ou à l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de cet aéronef conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, lorsqu’un tel événement ou état a été identifié lors de l’exécution des activités de maintien de la navigabilité demandées par cette personne ou cet organisme;

3) à la personne ou à l’organisme qui a demandé l’entretien de l’élément d’aéronef, si il ou elle est différent(e) de celui ou celle visée au point 2), lorsqu’un tel événement ou état a été identifié lors de l’entretien des éléments d’aéronef.

d) Pour les organismes qui n’ont pas leur principal établissement dans un État membre:

1) le compte rendu obligatoire initial doit:

i) préserver de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;

ii) être établi dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures à partir du moment où l’organisme a eu connaissance de l’événement, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles;

iii) être établi selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente;

iv) contenir toutes les informations pertinentes relatives à l’état dont l’organisme a connaissance;

2) le cas échéant, l’organisme établit un compte rendu de suivi qui détaille les actions qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que lesdites actions sont identifiées; ce compte rendu de suivi doit:

i) être envoyé aux entités visées aux points b) et c) auxquelles le compte rendu initial a été envoyé;

ii) être établi selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.».

8) Le point CAO.B.075 suivant est ajouté:

«CAO.B.075 Informations à communiquer à l’Agence

a) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.

b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.».

Aller plus loin

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