Le point CAMO.B.300 de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:
a) le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) Lorsqu’un contrat est conclu conformément au point M.A.201, e) bis), de l’annexe I (partie M), l’autorité compétente responsable de la supervision du CAMO et les autorités compétentes responsables de la supervision des exploitants concernés doivent coopérer pour garantir l’échange d’informations utiles à l’exécution de leurs tâches. Cette coopération comprend l’échange d’informations sur les résultats des activités de supervision exercées par ces autorités compétentes et peut inclure l’exécution de tâches de supervision du CAMO par les autorités compétentes responsables des exploitants.»;
b) le point h) suivant est ajouté:
«h) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point CAMO.A.200A, outre le respect des points a) à f), l’autorité compétente examine tout agrément accordé en vertu du point IS.I.OR.200, e), du présent règlement ou du point IS.D.OR.200, e), du règlement délégué (UE) 2022/1645 à l’issue du cycle d’audit de supervision applicable et chaque fois que des modifications sont mises en œuvre dans le domaine d’application de l’organisme.».