(11) Lorsqu’un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint est demandé pour un aéronef importé d’un pays tiers, une attestation reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef doit être fournie. Il convient de prévoir un mécanisme subsidiaire, fondé sur des activités d’enquête et d’évaluation, pour les cas où une telle attestation n’est pas disponible et ne peut être obtenue.
Règlement d’exécution (UE) 2026/100 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/100
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0100)
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