1. Introduction et champ d’application
L’article 3, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/850 relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX) définit la «norme de procédure numérique» comme les spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel et aux schémas de données qui énoncent la structure électronique des données échangées par l’intermédiaire des points d’accès e-CODEX. Le modèle de processus opérationnel est élaboré, maintenu et mis à jour en appliquant le Business Process Model and Notation (BPMN) ou d’autres normes sectorielles pour la modélisation des processus opérationnels.
Les schémas de données permettent des échanges de données interopérables par l’intermédiaire d’e-CODEX.
Par conséquent, aux fins de la numérisation de la directive 2014/41/UE, la présente annexe définit les spécifications techniques pour:
a) les modèles de processus opérationnel;
b) les schémas de données.
2. Spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel au titre de la directive 2014/41/UE
Les spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel sont considérées comme des spécifications minimales et définissent les principaux aspects nécessaires pour permettre la communication électronique aux fins de la directive 2014/41/UE par l’intermédiaire du système informatique décentralisé, et couvrent à la fois les situations de communication transfrontière et, lorsque les États membres choisissent d’utiliser le système informatique décentralisé à cette fin, les communications entre acteurs nationaux (par exemple, en cas de transmission ou de réception par l’intermédiaire d’une autorité centrale, le cas échéant).
Elles doivent être comme suit:
2. 1. Décision d’enquête européenne
Modèle de procédure d’émission et de transmission d’une décision d’enquête européenne
— Émission et transmission d’une décision d’enquête européenne (annexe A): l’autorité d’émission émet une décision d’enquête européenne et la transmet à l’autorité d’exécution (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Fourniture d’informations complémentaires: l’autorité d’émission fournit des informations complémentaires à l’autorité d’exécution (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Modification de la décision d’enquête européenne (annexe A): l’autorité d’émission remplace la décision d’enquête européenne initiale par une décision d’enquête européenne modifiée et la transmet à l’autorité d’exécution (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Émission et transmission d’une décision d’enquête européenne complémentaire (annexe A): l’autorité d’émission émet une décision d’enquête européenne qui vient compléter une décision d’enquête européenne antérieure et elle la transmet à l’autorité d’exécution (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Envoi d’un message de notification: l’autorité d’émission envoie une notification concernant les recours juridictionnels formés contre l’émission d’une décision d’enquête européenne à l’autorité d’exécution (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Retrait d’une décision d’enquête européenne: l’autorité d’émission informe l’autorité d’exécution du retrait en tout de la décision d’enquête européenne (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Demande de mise à jour: l’autorité d’émission demande à l’autorité d’exécution (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée) une mise à jour de l’état d’avancement de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision d’enquête européenne.
— Envoi et réception de toute autre communication nécessaire dans le cadre d’une décision d’enquête européenne transmise à l’autorité d’exécution ou émanant de cette dernière ou, le cas échéant, transmise à l’autorité centrale désignée ou émanant de cette dernière.
Modèle de procédure de réception et d’exécution de la décision d’enquête européenne
— Réception d’une décision d’enquête européenne et envoi d’un accusé de réception (annexe B): l’autorité d’exécution reçoit de l’autorité d’émission la décision d’enquête européenne émise et envoie un accusé de réception (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée). En cas de transmission d’une décision d’enquête européenne, cette obligation s’applique à la fois à l’autorité qui a initialement reçu la décision d’enquête européenne, y compris l’autorité centrale désignée, et à l’autorité à laquelle la décision d’enquête européenne a été transmise.
— Transmission d’une décision d’enquête européenne et notification de la transmission à l’autorité d’émission (annexe B): si l’autorité qui a reçu la décision d’enquête européenne n’est pas l’autorité compétente ou n’est que partiellement compétente, ou si la décision d’enquête européenne est reçue par l’autorité centrale désignée (le cas échéant), la décision d’enquête européenne est transmise à l’autorité d’exécution compétente de l’État d’exécution, et l’autorité qui transmet la décision d’enquête européenne informe l’autorité d’émission de la transmission (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Renvoi d’une décision d’enquête européenne: lorsqu’une décision d’enquête européenne n’a pas été émise par une autorité d’émission conformément à l’article 2, point c), de la directive 2014/41/UE, l’autorité d’exécution renvoie la décision d’enquête européenne à l’autorité d’émission (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Envoi d’un message de notification: l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission d’une situation donnée en vertu des dispositions suivantes de la directive 2014/41/UE: considérant 22, article 10, paragraphes 4 et 5, article 12, paragraphes 5 et 6, article 14, paragraphe 5, article 15, article 16, paragraphe 2, points a), b) et c), article 16, paragraphe 3, point b), article 19, paragraphe 2, article 32, paragraphes 2 et 5 (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Demande d’informations complémentaires: l’autorité d’exécution demande des informations complémentaires à l’autorité d’émission (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Notification sur l’état d’avancement d’une décision d’enquête européenne: l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission de l’état d’avancement de la reconnaissance et de l’exécution de la décision d’enquête européenne (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Envoi des résultats de l’exécution d’une décision d’enquête européenne: l’autorité d’exécution envoie les résultats de l’exécution de la décision d’enquête européenne (en tout ou en partie) à l’autorité d’émission (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Rejet d’une décision d’enquête européenne: l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission du rejet de la décision d’enquête européenne (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Interruption de la procédure en cas de retrait d’une décision d’enquête européenne par l’autorité d’émission.
— Envoi et réception de toute autre communication nécessaire dans le cadre d’une décision d’enquête européenne transmise à l’autorité d’émission ou émanant de cette dernière ou, le cas échéant, transmise à l’autorité centrale désignée ou émanant de cette dernière.
Modèle de procédure d’émission et de transmission d’une demande de transit
— Émission et transmission d’une demande de transit: l’autorité requérante (une autorité de l’État d’émission compétente pour émettre une demande de transit) émet une demande de transit et la transmet à l’autorité autorisant le transit (une autorité de l’État membre de transit compétente pour autoriser le transit).
— Fourniture d’informations complémentaires: l’autorité requérante fournit des informations complémentaires à l’autorité autorisant le transit.
— Retrait d’une demande de transit: l’autorité requérante informe l’autorité autorisant le transit de la décision de retirer en tout la demande de transit.
— Envoi et réception de toute autre communication nécessaire dans le cadre de la demande de transit transmise à l’autorité autorisant le transit ou émanant de cette dernière.
Modèle de procédure de réception et de réponse à la demande de transit
— Réception d’une demande de transit: l’autorité autorisant le transit reçoit une demande de transit de la part de l’autorité requérante.
— Transmission d’une demande de transit: si l’autorité qui a reçu la demande de transit n’est pas l’autorité compétente, elle transmet la demande de transit à l’autorité compétente pour autoriser le transit.
— Demande d’informations complémentaires: l’autorité autorisant le transit demande des informations complémentaires à l’autorité requérante.
— Envoi d’une réponse à la demande de transit: l’autorité autorisant le transit envoie la réponse à la demande de transit (en notifiant sa décision d’autoriser ou non le transit) à l’autorité requérante.
— Interruption de la procédure après le retrait de la demande de transit par l’autorité requérante.
— Envoi et réception de toute autre communication nécessaire dans le cadre de la demande de transit transmise à l’autorité requérante ou émanant de cette dernière.
2. 2. Notification d’interception de télécommunications
Modèle de procédure d’émission et de transmission d’une notification d’interception de télécommunications
— Émission et transmission d’une notification d’interception de télécommunications (annexe C): l’autorité compétente de l’État membre interceptant émet une notification concernant l’interception des télécommunications et la transmet à l’autorité compétente de l’État membre notifié.
— Fourniture d’informations complémentaires: l’autorité compétente de l’État membre interceptant fournit des informations complémentaires à l’autorité compétente de l’État membre notifié.
— Modification de la notification d’interception de télécommunications (annexe C): l’autorité compétente de l’État membre interceptant remplace la notification d’interception de télécommunications initiale par une notification d’interception de télécommunications modifiée et la transmet à l’autorité compétente de l’État membre notifié.
— Retrait d’une notification d’interception de télécommunications: l’autorité compétente de l’État membre interceptant informe l’autorité compétente de l’État membre notifié de la décision de retirer en tout la notification d’interception de télécommunications.
— Envoi et réception de toute autre communication nécessaire dans le cadre de la notification d’interception de télécommunications transmise à l’autorité compétente de l’État membre notifié ou émanant de cette dernière.
Modèle de procédure de réception et de réponse à une notification d’interception de télécommunications
— Réception d’une notification d’interception de télécommunications: l’autorité compétente de l’État membre notifié reçoit une notification d’interception de télécommunications de l’autorité compétente de l’État membre interceptant.
— Transmission d’une notification d’interception de télécommunications: si l’autorité qui a reçu la notification d’interception de télécommunications n’est pas l’autorité compétente, elle transmet la notification d’interception de télécommunications à l’autorité compétente de l’État membre notifié.
— Demande d’informations complémentaires: l’autorité compétente de l’État membre notifié demande des informations complémentaires à l’autorité compétente de l’État membre interceptant.
— Envoi d’un message de notification: l’autorité compétente de l’État membre notifié envoie une notification à l’autorité compétente de l’État membre interceptant, l’informant de la décision prise de ne pas effectuer l’interception ou de l’interrompre et, si nécessaire, de ne pas utiliser les données interceptées alors que la cible de l’interception se trouvait sur son territoire, ou de ne les utiliser que dans les conditions qu’elle spécifie.
— Interruption de la procédure après le retrait de la notification d’interception de télécommunications par l’autorité compétente de l’État membre interceptant.
— Envoi et réception de toute autre communication nécessaire dans le cadre de la notification d’interception de télécommunications transmise à l’autorité compétente de l’État membre interceptant ou émanant de cette dernière.
3. Spécifications techniques relatives aux schémas de données
Les points suivants exposent les dispositions relatives aux spécifications techniques qui serviront de base à l’élaboration de définitions des schémas XML (XSD) pour la numérisation de la directive 2014/41/UE. Ces spécifications définissent les éléments clés et toute autre information utile afin de fournir une description complète pour les besoins de la création desdits schémas.
La description se veut générique afin que les XSD créés puissent être modifiés et étendus sans qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications à ces spécifications.
Ces spécifications s’appliquent au formulaire réglementaire, aux messages prédéfinis ou aux messages à contenu libre utilisés dans les échanges effectués au titre de la directive 2014/41/UE.
3. 1. Généralités
Pour tous les schémas à fournir, les dispositions suivantes s’appliquent:
Versions
Un attribut de version doit être inclus pour faciliter la gestion des versions de schéma. Cela permettra de mettre à jour le schéma dans les versions ultérieures conformément aux exigences opérationnelles, en indiquant si la nouvelle version est rétrocompatible lors de l’introduction de nouvelles fonctionnalités ou d’améliorations.
Déclaration de schéma et métadonnées
Le cas échéant, le schéma utilise les normes ou vocabulaires pertinents, appliqués par l’e-CODEX pour garantir l’interopérabilité, qui sont nécessaires à la validation correcte des éléments et types définis dans le schéma en question. Ces normes ou vocabulaires peuvent inclure:
— le vocabulaire de base e-Justice de l’Union,
— des composants agrégés,
— des types de données non qualifiés,
— une liste de codes pour les codes linguistiques de l’Union européenne.
En outre, le cas échéant, le schéma peut intégrer des normes ETSI pertinentes pour utiliser leurs définitions.
Annotations et documentation
Annotations: chaque élément du schéma est généralement accompagné d’annotations. Elles devraient fournir des informations lisibles par l’homme au sujet de l’élément, en définissant souvent la finalité ou l’utilisation de celui-ci de manière claire et concise.
Utilisation et adaptabilité
Structure modulaire: chaque section est conçue pour remplir une fonctionnalité spécifique et peut être réutilisée ou adaptée de manière indépendante. Cela devrait faciliter l’adaptation du schéma à des cas d’utilisation divers.
Extensibilité: le schéma est conçu de manière à prendre en charge l’incorporation d’éléments ou d’attributs nouveaux si des informations complémentaires s’avèrent nécessaires par la suite. Ce résultat peut être obtenu à l’aide d’éléments et de séquences facultatifs, pouvant être complétés sans casser les implémentations existantes.
Structure adaptable: le schéma est conçu de manière à permettre l’ajout ou la modification d’éléments ou de types de données, selon les besoins. La structure du formulaire peut s’adapter aux changements dans les exigences sans nécessiter de remaniements majeurs.
Éléments facultatifs: de nombreux éléments d’un formulaire peuvent être désignés comme facultatifs, ce qui signifie qu’ils peuvent être inclus ou omis selon les circonstances particulières.
Le schéma est conçu de manière à prendre en charge la collecte de données structurées pour répondre à des demandes spécifiques.
Modifications
La conception du schéma se caractérise par sa flexibilité, sa modularité et sa facilité d’adaptation. L’utilisation de types complexes et d’éléments facultatifs garantit qu’il permet de gérer des scénarios divers tout en restant facile à modifier et à compléter.
3. 2. Formulaires réglementaires
Les spécifications techniques des schémas de données définissent un cadre structuré pour la représentation des formulaires, tels qu’établis par la directive 2014/41/UE, au format XML.
3. 3. Messages prédéfinis
Les messages prédéfinis sont des représentations d’échanges qui sont institués par la directive 2014/41/UE, mais pour lesquels l’acte juridique ne prévoit aucune forme particulière. Leurs types et leur nombre seront déterminés lors de l’analyse opérationnelle et technique.
Leurs schémas sont conçus de manière à définir une structure de définitions des schémas XML (XSD) garantissant la cohérence, la structure et la conformité avec les besoins opérationnels.
Les grandes lignes des principaux éléments de ces schémas sont les suivantes:
— l’élément de premier niveau du schéma est nommé d’après le type de message spécifique qui est défini,
— les champs obligatoires pour le type de message spécifique sont ajoutés et définis à l’intérieur de cette structure, de manière à garantir une représentation adéquate des éléments de données.
3. 4. Messages à contenu libre
Les messages à contenu libre sont des représentations d’échanges permettant l’insertion de contenus non structurés ou partiellement structurés, conciliant une certaine souplesse avec le respect des exigences réglementaires et opérationnelles. Ce schéma est conçu de manière à définir la structure des définitions des schémas XML (XSD) pour ces messages, en garantissant la cohérence et un formatage adéquat.
Les grandes lignes des principaux éléments de ces schémas sont les suivantes:
— la section de premier niveau de ce schéma est nommée d’après le type de message à contenu libre spécifique qui est défini,
— le schéma définit la structure nécessaire au message à contenu libre tout en permettant un ordonnancement adéquat des éléments, en fonction des besoins,
— les champs obligatoires pour le type de message à contenu libre spécifique sont ajoutés et définis à l’intérieur de cette structure, de manière à garantir une représentation adéquate des éléments de données.