1. Introduction et champ d’application
L’article 3, point 9), du règlement (UE) 2022/850 relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX) définit la «norme de procédure numérique» comme les spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel et aux schémas de données qui énoncent la structure électronique des données échangées par l’intermédiaire des points d’accès e-CODEX. Le modèle de processus opérationnel est élaboré, maintenu et mis à jour en appliquant le Business Process Model and Notation (BPMN) ou d’autres normes sectorielles pour la modélisation des processus opérationnels.
Les schémas de données permettent des échanges de données interopérables par l’intermédiaire d’e-CODEX.
Par conséquent, aux fins de la numérisation du règlement (UE) 2018/1805, la présente annexe définit les spécifications techniques pour:
a) les modèles de processus opérationnel;
b) les schémas de données.
2. Spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel au titre du règlement (UE) 2018/1805
Les spécifications techniques relatives aux modèles de processus opérationnel sont considérées comme des spécifications minimales et définissent les principaux aspects nécessaires pour permettre la communication électronique aux fins du règlement (UE) 2018/1805 par l’intermédiaire du système informatique décentralisé, et couvrent à la fois les situations de communication transfrontière et, lorsque les États membres choisissent d’utiliser le système informatique décentralisé à cette fin, les communications entre acteurs nationaux (par exemple, en cas de transmission ou de réception par l’intermédiaire d’une autorité centrale, le cas échéant).
Elles doivent être comme suit:
2. 1. Décision de gel
Modèle de procédure d’émission et de transmission du certificat ou de la décision de gel
— Émission et transmission d’une décision de gel: l’autorité d’émission émet une décision de gel et envoie le certificat de gel correspondant [y compris une copie (certifiée) ou un original numérique de la décision de gel, si l’État d’exécution l’exige] à la ou aux autorités d’exécution concernées (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Fourniture d’informations complémentaires: l’autorité d’émission fournit des informations complémentaires à l’autorité d’exécution (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Retrait d’une décision de gel: lorsque la décision de gel ne peut plus être reconnue et exécutée ou n’est plus valable, l’autorité d’émission la retire (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Réponse à la demande de limitation de la période de gel: l’autorité d’émission répond à la demande de limitation de la période de gel.
— Envoi et réception de toute autre communication nécessaire dans le cadre d’une décision de gel transmise à l’autorité d’exécution ou émanant de cette dernière ou, le cas échéant, transmise à l’autorité centrale désignée ou émanant de cette dernière.
Modèle de procédure de réception et de décision concernant le certificat ou la décision de gel
— Réception d’une décision de gel: l’autorité d’exécution reçoit la décision de gel (soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autorité centrale de l’État d’exécution) et doit évaluer la demande afin de décider s’il y a lieu de reconnaître et d’exécuter la décision.
— Transmission d’une décision de gel: si la décision de gel a été transmise à une autorité centrale de l’État d’exécution, ladite autorité centrale transmet la décision de gel à l’autorité d’exécution compétente et en informe l’autorité d’émission.
— Demande d’informations complémentaires: l’autorité d’exécution demande des informations complémentaires à l’autorité d’émission (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Prorogation des délais: l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission du fait qu’elle n’est pas en mesure de respecter les délais (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Notification concernant la décision de reconnaissance et d’exécution: l’autorité d’exécution reconnaît une décision de gel transmise (en tout ou en partie). Elle prend les mesures nécessaires à son exécution et informe l’autorité d’émission de sa décision (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée). L’exécution peut être sursise pour l’un des motifs prévus par la loi.
— Informations concernant le sursis: l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission du sursis de la décision de gel (soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autorité centrale).
— Informations concernant les voies de recours: l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission des voies de recours invoquées (soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autorité centrale).
— Envoi du rapport d’exécution: une fois la décision de gel exécutée, l’autorité d’exécution envoie le rapport d’exécution à l’autorité d’émission (soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autorité centrale).
— Demande de limitation de la période de gel: à tout moment après l’exécution d’une décision de gel, l’autorité d’exécution peut adresser à l’autorité d’émission une demande de limitation de la période de gel.
— Notification concernant l’impossibilité d’exécution: l’autorité d’exécution notifie à l’autorité d’émission l’impossibilité d’exécuter le certificat ou la décision de gel (soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autorité centrale).
— Notification concernant la décision de non-reconnaissance et de non-exécution: l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission de sa décision de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter la décision de gel (soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autorité centrale).
— Interruption de la procédure après le retrait d’une décision de gel par l’autorité d’émission (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Envoi et réception de toute autre communication nécessaire dans le cadre d’une décision de gel transmise à l’autorité d’émission ou émanant de cette dernière ou, le cas échéant, transmise à l’autorité centrale désignée ou émanant de cette dernière.
2. 2. Décision de confiscation
Émission et transmission du certificat ou de la décision de confiscation
— Émission et transmission d’une décision de confiscation: l’autorité d’émission émet une décision de confiscation et envoie le certificat de confiscation correspondant (y compris une copie ou un original numérique de la décision de confiscation, si l’État d’exécution l’exige) à l’autorité ou aux autorités d’exécution concernées (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Fourniture d’informations complémentaires: l’autorité d’émission fournit des informations complémentaires à l’autorité d’exécution (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Retrait d’une décision de confiscation: lorsque la décision de confiscation ne peut plus être exécutée ou n’est plus valable, l’autorité d’émission la retire (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Envoi et réception de toute autre communication nécessaire dans le cadre d’un certificat/d’une décision de confiscation transmis à l’autorité d’exécution ou émanant de cette dernière ou, le cas échéant, transmis à l’autorité centrale désignée ou émanant de cette dernière.
Réception et décision concernant le certificat ou la décision de confiscation
— Réception d’un certificat ou d’une décision de confiscation: dès réception de la décision de confiscation (directement ou par l’intermédiaire d’une autorité centrale de l’État d’exécution), l’autorité d’exécution évalue la demande en vue de sa reconnaissance et de son exécution.
— Transmission d’une décision de confiscation: si la décision de confiscation a été transmise à une autorité centrale de l’État d’exécution, ladite autorité centrale la transmet à l’autorité d’exécution compétente et informe l’autorité d’émission de la transmission.
— Demande d’informations complémentaires: l’autorité d’exécution demande des informations complémentaires à l’autorité d’émission (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Prorogation des délais: l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission des raisons pour lesquelles les délais ne sont pas respectés, et les deux parties conviennent d’une date (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Notification concernant la décision de reconnaissance et d’exécution: l’autorité d’exécution reconnaît une décision de confiscation transmise, prend les mesures nécessaires à son exécution et informe l’autorité d’émission de sa décision (directement ou par l’intermédiaire d’une autorité centrale). L’exécution peut être sursise pour l’un des motifs prévus par la loi.
— Informations concernant le sursis: l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission du sursis de la décision de confiscation (directement ou par l’intermédiaire d’une autorité centrale).
— Informations concernant les voies de recours: l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission des voies de recours invoquées (soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autorité centrale).
— Envoi des résultats concernant l’exécution: après la bonne exécution de la décision de confiscation, l’autorité d’exécution transmet les résultats de l’exécution à l’autorité d’émission (directement ou par l’intermédiaire d’une autorité centrale).
— Informations concernant l’impossibilité d’exécuter une décision de confiscation: l’autorité d’exécution notifie à l’autorité d’émission l’impossibilité d’exécuter la décision de confiscation (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Notification concernant la décision de non-reconnaissance et/ou de non-exécution: l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission de sa décision de ne pas reconnaître et/ou de ne pas exécuter la décision de confiscation.
— Interruption de la procédure après le retrait d’une décision de confiscation par l’autorité d’émission (le cas échéant, par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée).
— Envoi et réception de toute autre communication nécessaire dans le cadre d’une décision de confiscation transmise à l’autorité d’émission ou émanant de cette dernière ou, le cas échéant, transmise à l’autorité centrale désignée ou émanant de cette dernière.
3. Spécifications techniques relatives aux schémas de données
Les points suivants exposent les dispositions relatives aux spécifications techniques qui serviront de base à l’élaboration de définitions des schémas XML (XSD) pour la numérisation du règlement (UE) 2018/1805. Ces spécifications définissent les éléments clés et toute autre information utile afin de fournir une description complète pour les besoins de la création desdits schémas.
La description se veut générique afin que les XSD créés puissent être modifiés et étendus sans qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications à ces spécifications.
Ces spécifications s’appliquent aux formulaires réglementaires, ainsi qu’à tout message prédéfini ou à tout message à contenu libre utilisés dans les échanges effectués au titre du règlement (UE) 2018/1805.
3. 1. Généralités
Pour tous les schémas à fournir, les dispositions suivantes s’appliquent:
Versions
Un attribut de version doit être inclus pour faciliter la gestion des versions de schéma. Cela permettra de mettre à jour le schéma dans les versions ultérieures conformément aux exigences opérationnelles, en indiquant si la nouvelle version est rétrocompatible lors de l’introduction de nouvelles fonctionnalités ou d’améliorations.
Déclaration de schéma et métadonnées
Le cas échéant, le schéma utilise les normes et vocabulaires pertinents, appliqués par l’e-CODEX pour garantir l’interopérabilité, qui sont nécessaires à la validation correcte des éléments et types définis dans le schéma en question. Ces normes ou vocabulaires peuvent inclure:
— le vocabulaire de base e-Justice de l’Union,
— des composants agrégés,
— des types de données non qualifiés,
— une liste de codes pour les codes linguistiques de l’Union européenne.
En outre, le cas échéant, le schéma peut intégrer des normes ETSI pertinentes pour utiliser leurs définitions.
Annotations et documentation
Annotations: chaque élément du schéma est généralement accompagné d’annotations. Elles fournissent des informations lisibles par l’homme au sujet de l’élément, en définissant souvent la finalité ou l’utilisation de celui-ci de manière claire et concise.
Utilisation et adaptabilité
Structure modulaire: chaque section est conçue pour remplir une fonctionnalité spécifique et peut être réutilisée ou adaptée de manière indépendante. Cela facilite l’adaptation du schéma à des cas d’utilisation divers.
Extensibilité: le schéma est conçu de manière à prendre en charge l’incorporation d’éléments ou d’attributs nouveaux si des informations complémentaires s’avèrent nécessaires par la suite. Ce résultat peut être obtenu à l’aide d’éléments et de séquences facultatifs, pouvant être complétés sans casser les implémentations existantes.
Structure adaptable: le schéma est conçu de manière à permettre l’ajout ou la modification d’éléments ou de types de données, selon les besoins. La structure du formulaire peut s’adapter aux changements dans les exigences sans nécessiter de remaniements majeurs.
Éléments facultatifs: des éléments du formulaire peuvent être désignés comme facultatifs, ce qui signifie qu’ils peuvent être inclus ou omis selon les circonstances particulières.
Le schéma est conçu de manière à prendre en charge la collecte de données structurées pour répondre à des demandes spécifiques.
Modifications
La conception du schéma se caractérise par sa flexibilité, sa modularité et sa facilité d’adaptation. L’utilisation de types complexes et d’éléments facultatifs garantit qu’il permet de gérer des scénarios divers tout en restant facile à modifier et à compléter.
3. 2. Formulaires réglementaires
Les spécifications techniques relatives aux schémas de données définissent un cadre structuré pour la représentation des formulaires, tels qu’établis par le règlement (UE) 2018/1805, au format XML.
3. 3. Messages prédéfinis
Les messages prédéfinis sont des représentations d’échanges qui sont institués par le règlement (UE) 2018/1805, mais pour lesquels l’acte juridique ne prévoit aucune forme particulière. Leurs types et leur nombre seront déterminés lors de l’analyse opérationnelle et technique.
Leurs schémas sont conçus de manière à définir une structure de définitions des schémas XML (XSD) garantissant la cohérence, la structure et la conformité avec les besoins opérationnels.
Les grandes lignes des principaux éléments de ces schémas sont les suivantes:
— l’élément de premier niveau du schéma est nommé d’après le type de message spécifique qui est défini,
— les champs obligatoires pour le type de message spécifique sont ajoutés et définis à l’intérieur de cette structure, de manière à garantir une représentation adéquate des éléments de données.
3. 4. Messages à contenu libre
Les messages à contenu libre sont des représentations d’échanges permettant l’insertion de contenus non structurés ou partiellement structurés, conciliant une certaine souplesse avec le respect des exigences réglementaires et opérationnelles. Ce schéma est conçu de manière à définir la structure des définitions des schémas XML à établir pour ces messages, en garantissant la cohérence et un formatage adéquat.
Les grandes lignes des principaux éléments de ces schémas sont les suivantes:
— la section de premier niveau de ce schéma est nommée d’après le type de message à contenu libre spécifique qui est défini,
— le schéma définit la structure nécessaire au message à contenu libre tout en permettant un ordonnancement adéquat des éléments, en fonction des besoins,
— les champs obligatoires pour le type de message à contenu libre spécifique sont ajoutés et définis à l’intérieur de cette structure, de manière à garantir une représentation adéquate des éléments de données.