(1) Par souci de cohérence, il convient que la méthode de calcul de la capitalisation boursière s’aligne sur les cadres établis utilisés pour déterminer les marchés liquides au titre du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission, tout en s’adaptant aux exigences de la directive (UE) 2025/50. En particulier, conformément à la définition figurant à l’article 3, paragraphe 1, point 32), de la directive (UE) 2025/50, la capitalisation boursière désigne exclusivement la valeur totale des actions admises à la négociation sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation.
Règlement délégué (UE) 2026/110 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/110
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/110
Versionacte d'origine du 16/01/2026 (CELEX 32026R0110)
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