Règlement délégué (UE) 2026/110 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/110
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/110
Versionacte d'origine du 16/01/2026 (CELEX 32026R0110)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2026/110EUR-Lex →

(2) Étant donné que les actions peuvent être admises à la négociation sur plusieurs plates-formes dans l’ensemble de l’Union, il est essentiel de déterminer la source de prix la plus représentative pour garantir une mesure cohérente et pertinente de la capitalisation boursière. Par conséquent, les prix des actions utilisés pour le calcul devraient refléter les conditions réelles du marché et être déterminés à partir du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour chaque instrument, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission. En outre, les données relatives aux transactions communiquées conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et au règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission constituent une base appropriée pour cette détermination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).