(5) Afin de faciliter les comparaisons entre pays et de soutenir les objectifs de la directive (UE) 2025/50 en ce qui concerne l’évaluation de la taille relative des marchés des capitaux des États membres, le ratio de capitalisation boursière devrait être le ratio, exprimé en pourcentage, entre la capitalisation boursière d’un État membre et la capitalisation boursière totale de l’Union à la même date de référence. Cette définition figurant à l’article 3, paragraphe 1, point 33), de la directive (UE) 2025/50, garantit la cohérence et la comparabilité entre les juridictions.
Règlement délégué (UE) 2026/110 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/110
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/110
Versionacte d'origine du 16/01/2026 (CELEX 32026R0110)
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