(103) La Commission a observé que l’ensemble de la période considérée avait été examiné au regard de l’évolution des volumes d’importation, de la part de marché, des indicateurs de préjudice et du blocage des prix. En outre, elle a relevé que cet argument ne tenait pas compte de la variation de la taille du marché de l’Union entre 2022 et 2023. Comme expliqué aux considérants 189 et 190 du règlement provisoire, la consommation de l’Union a diminué, passant de 367 672 tonnes en 2022 à 294 891 tonnes en 2023. Toute évaluation de l’évolution des parts de marché et de leur relation avec les volumes d’importation devrait tenir compte de la contraction globale du marché. La Commission a constaté que, malgré une baisse des volumes d’importation en provenance de Chine entre 2022 et 2023, la part de marché de la Chine avait augmenté, passant de 48 % à 51 %, tandis que la part de l’industrie de l’Union avait reculé, passant de 38 % à 35 %. La Commission a également observé qu’en 2022, l’industrie de l’Union avait augmenté ses prix parallèlement aux hausses de prix des importations en provenance de Chine, mais qu’elle avait néanmoins enregistré une baisse des ventes de 11 % ainsi qu’une baisse de sa part de marché de 8 %. La Commission a donc rejeté cet argument dans son intégralité.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.