(128) La Commission a confirmé qu’elle n’imputait pas la détérioration des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union aux exportations chinoises vers des marchés tiers. Elle a observé que les exportations ne représentaient qu’environ 14 % des ventes totales de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. La Commission a donc estimé que les exportations vers des pays tiers n’avaient pu avoir qu’un effet marginal sur la situation préjudiciable à l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête et que, par conséquent, elles n’avaient pas pu rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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