(161) La Commission a constaté que l’industrie de l’Union était en mesure d’approvisionner le marché de l’Union en quantité suffisante, y compris pour différents types, qualités, traitements et granulométries du produit concerné. Bien que les volumes de production de l’industrie de l’Union aient considérablement diminué au cours de la période considérée en raison des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, la Commission a observé que l’industrie de l’Union avait considérablement sous-utilisé ses capacités de production au cours de cette période, comme indiqué aux considérants 206 à 208 et 308 du règlement provisoire. La Commission a confirmé que les capacités supplémentaires disponibles comprenaient la production d’alumine fondue de qualité réfractaire et d’alumine fondue brune. En particulier, la Commission a également confirmé qu’une part importante des capacités supplémentaires disponibles concernait la production d’alumine fondue brune, laquelle était immédiatement disponible ou pouvait devenir opérationnelle dans un laps de temps très court.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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