(162) En outre, la Commission a réaffirmé qu’au-delà de la production de l’industrie de l’Union, les importations en provenance de pays tiers continuaient de représenter une source fiable d’alumine fondue, comme indiqué aux considérants 304 et 305 du règlement provisoire. Même si, au cours de la période d’enquête, la présence des pays tiers sur le marché de l’Union était plus limitée que celle de la Chine, la Commission a relevé qu’à la suite de l’institution des mesures provisoires, une augmentation modérée des importations en provenance de pays tiers avait déjà été observée sur la base des données disponibles les plus récentes. Cette évolution confirme que le processus d’ajustement se déroule comme prévu et, compte tenu de sa nature progressive, on peut raisonnablement s’attendre à de nouvelles augmentations des importations en provenance de pays tiers à mesure que les opérateurs se développent ou s’établissent sur le marché de l’Union. En outre, la Commission n’a trouvé aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle les produits en provenance de pays tiers sont de qualité inférieure par rapport aux produits originaires de Chine. Les informations dont dispose la Commission indiquent que les producteurs de pays tiers sont en mesure de fournir de l’alumine fondue présentant des caractéristiques comparables sur le plan des spécifications et des performances.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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