(164) La Commission a rappelé que l’objectif des mesures antidumping est de rétablir des conditions commerciales équitables faussées par les importations faisant l’objet d’un dumping, et non d’exclure les producteurs-exportateurs chinois du marché de l’Union. Comme indiqué au considérant 311 du règlement provisoire, la Commission a confirmé qu’aucun élément de preuve étayé n’avait été fourni démontrant que l’institution de mesures aurait de graves effets négatifs sur la structure du marché, y compris un comportement anticoncurrentiel de la part de l’industrie de l’Union, susceptibles d’avoir des conséquences négatives pour les opérateurs en aval.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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