(18) La Commission a observé que l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base dispose que les droits provisoires ne doivent pas être imposés pendant une période de trois semaines à compter de l’envoi des informations aux parties intéressées conformément à l’article 19 bis. Par conséquent, cette disposition définit l’intervalle minimal entre la communication de ces informations et l’adoption de mesures provisoires. En l’espèce, la Commission a envoyé les informations le 26 juin 2025 et a institué des mesures provisoires le 18 juillet 2025. L’intervalle était de trois semaines. Les exigences de l’article 7, paragraphe 1, ont donc été respectées.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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