(183) À la suite de l’information finale et de l’information finale additionnelle, un certain nombre de parties ont contesté les volumes définis dans le cadre du contingent en franchise de droits. D’une part, les parties représentant l’industrie de l’Union ont affirmé qu’elles opéraient dans des conditions économiquement non tenables, dans la mesure où leur viabilité était directement menacée par le blocage des prix. De leur avis, des mesures étaient donc essentielles pour rétablir une concurrence loyale et récupérer les parts de marché perdues. Elles ont en outre soutenu que, lors de la conception du volume du contingent en franchise de droits, l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union devait être augmentée et que, par conséquent, soit aucun contingent en franchise de droits ne devrait être autorisé, soit ces contingents devraient être considérablement réduits. Elles ont également fait valoir qu’une durée de trois ans au lieu de cinq ans pour le contingent en franchise de droits serait plus appropriée, car elle laisse suffisamment de temps aux utilisateurs pour réduire leur dépendance et diversifier leurs fournisseurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.