(185) La Commission a confirmé que sa méthode était solide, étant fondée sur des données historiques et des éléments de preuve factuels recueillis au cours de l’enquête, dont des informations sur les coûts, l’utilisation des capacités, les volumes des ventes, la dépendance à l’égard des importations chinoises et les niveaux globaux des importations. De même, la Commission a observé que sa méthode tenait compte de ce dont les producteurs de l’Union avaient besoin pour rester viables. Il s’agissait notamment de déterminer le volume des ventes nécessaire pour maintenir une présence stable sur le marché. Dans le même temps, la Commission a également tenu compte des intérêts des utilisateurs dans la conception du contingent en franchise de droits, étant donné que la mesure prévoit toujours un volume important en franchise de droits et facilite une transition moins perturbatrice. En particulier, elle permet à plus de 37 % des importations chinoises enregistrées au cours de la période d’enquête d’entrer dans l’Union en franchise de droits au cours de la première année (2026). Le contingent est ensuite progressivement réduit pour atteindre 19 % d’ici à 2030. Telle que conçue, cette mesure atténue considérablement l’incidence sur les coûts supportés par les utilisateurs, offre une période de transition permettant d’atténuer les effets initiaux et donne le temps de s’adapter en trouvant d’autres fournisseurs et en obtenant la certification nécessaire des produits. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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