Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2026/114EUR-Lex →

(19) La Commission a également rappelé que l’article 19 bis, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2020/1173 de la Commission, régit le contenu et la finalité de l’information provisoire, tandis que l’article 7, paragraphe 1, fixe le cadre procédural applicable au calendrier des mesures provisoires. La modification de l’article 19 bis n’a pas changé la règle temporelle prévue à l’article 7, paragraphe 1. Par conséquent, la Commission a considéré que l’argument relatif à une prétendue violation des exigences ayant trait à la période d’information provisoire était dénué de fondement et a donc rejeté cet argument.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).