(19) La Commission a également rappelé que l’article 19 bis, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2020/1173 de la Commission, régit le contenu et la finalité de l’information provisoire, tandis que l’article 7, paragraphe 1, fixe le cadre procédural applicable au calendrier des mesures provisoires. La modification de l’article 19 bis n’a pas changé la règle temporelle prévue à l’article 7, paragraphe 1. Par conséquent, la Commission a considéré que l’argument relatif à une prétendue violation des exigences ayant trait à la période d’information provisoire était dénué de fondement et a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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