(20) À la suite de l’information provisoire, aucune partie intéressée n’a formulé d’arguments ou d’observations concernant l’ouverture de l’enquête autres que ceux abordés dans la section 1.4 du règlement provisoire. En conséquence, la Commission a confirmé ses constatations et conclusions énoncées aux considérants 6 à 11 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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