(230) La Commission a observé que les mesures définitives établissent un contingent tarifaire en franchise de droits couvrant une partie du volume des importations en provenance de Chine. Sur la base des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête, 62,6 % du volume total des importations ne bénéficieraient pas du contingent en franchise de droits et seraient donc soumis à des droits antidumping. Afin de refléter la part réelle des importations soumises aux droits et d’éviter une perception excessive au-delà de ce qui a été institué dans le cadre des mesures définitives, la Commission a considéré que, pour la période comprise entre l’institution des mesures provisoires et l’entrée en vigueur des mesures définitives, les droits perçus devraient correspondre à la même proportion d’importations ne relevant pas du contingent tarifaire, en prenant comme référence les volumes d’importation de la période d’enquête, à savoir 62,6 % du niveau du droit définitif. Cette approche garantit que les importations sont traitées de manière cohérente, que les droits sont appliqués proportionnellement et qu’aucun excédent n’est perçu au-delà des mesures définitives.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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