(235) L’analyse de la Commission, effectuée aux fins de l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête. À cette fin, la Commission a comparé les volumes d’importation entre i) la période comprise entre le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et le dernier mois complet précédant l’enregistrement et la période comprise entre le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et le dernier mois complet précédant l’adoption des mesures provisoires, d’une part, et les mois civils correspondants de la période d’enquête, d’autre part, pour tenir compte du caractère saisonnier, et ii) la moyenne mensuelle pour ces périodes et la moyenne mensuelle sur l’ensemble de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.