(30) En outre, la Commission a observé que l’argument relatif à la production et à la capacité de production limitées de l’Union concernant l’alumine fondue de qualité réfractaire ne concernait pas la nature essentielle du produit. Comme indiqué aux considérants 307 et 308 du règlement provisoire, la Commission a constaté que l’industrie de l’Union était en mesure d’approvisionner le marché de l’Union en quantité suffisante, y compris pour certains types spécifiques du produit concerné. Bien que les volumes de production de l’industrie de l’Union aient sensiblement diminué au cours de la période considérée en raison des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, la Commission a observé que l’industrie de l’Union avait considérablement sous-utilisé ses capacités de production au cours de cette période. Elle a en outre confirmé que les capacités supplémentaires disponibles comprennent la production d’alumine fondue de qualité réfractaire, laquelle est disponible immédiatement ou peut devenir opérationnelle dans un laps de temps très court. L’argument relatif à l’insuffisance des capacités de production de l’Union est examiné plus en détail à la section 7.4.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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