(37) La Commission a considéré que, si l’alumine fondue brune affiche une teneur en Al2O3 légèrement inférieure ainsi que des niveaux d’impuretés plus élevés que l’alumine fondue blanche, ces différences ne constituent pas une distinction matérielle entre les caractéristiques physiques, chimiques ou techniques suffisante pour justifier la définition d’un produit distinct. En outre, la Commission a relevé que l’argument relatif à la production et aux capacités de production limitées de l’Union concernant l’alumine fondue brune n’avait pas trait à la nature essentielle du produit. Toutefois, la Commission a observé que l’alumine fondue brune était actuellement produite par l’industrie de l’Union. Quant aux quantités, comme indiqué aux considérants 307 et 308 du règlement provisoire, la Commission a constaté que l’industrie de l’Union était en mesure d’approvisionner le marché de l’Union en quantité suffisante, y compris en ce qui concerne l’alumine fondue brune. La Commission a en outre confirmé qu’une part importante des capacités supplémentaires disponibles, qui sont immédiatement disponibles ou peuvent devenir opérationnelles dans un laps de temps très court, concerne la production d’alumine fondue brune. L’argument relatif à l’insuffisance des capacités de production de l’Union est examiné plus en détail à la section 7.4.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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