(59) La Commission a appliqué les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base en utilisant les données d’un pays représentatif dans lequel des données pertinentes étaient aisément disponibles. La valeur de référence pour la bauxite originaire du pays représentatif, à savoir le Brésil, a été jugée appropriée. En outre, les prétendus écarts de prix entre le Brésil et la Chine n’étaient pas étayés par des éléments probants, mais résultaient uniquement d’allégations non vérifiées. Par conséquent, les parties intéressées n’ont pas démontré que la valeur de référence choisie pour la bauxite était inappropriée et que la Commission devrait recourir à une autre méthode pour établir une valeur de référence non faussée pour ce facteur de production. La Commission a également observé que le prix de référence pour la bauxite se situait dans la même fourchette que le prix à l’exportation chinois pour la bauxite de qualité réfractaire, 85 %/2,0/3,15-3,2 (0-6 mm), FOB Xingang, comme indiqué dans les valeurs de référence indépendantes de l’industrie métallurgique et minière mondiale figurant dans Metal Bulletin (prix de Fastmarkets). Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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