(82) La Commission rappelle que tous les paramètres pertinents constituant la base des calculs du dumping ont été communiqués conformément à l’article 19 du règlement de base, de manière à permettre aux parties de formuler des observations sur les faits essentiels. Les allégations prétendant que les prix brésiliens du produit soumis à l’enquête ne sont supérieurs que de 10 à 15 % aux niveaux chinois, que les écarts entre les prix de Runbao et d’Elfusa révèlent des lacunes méthodologiques ou que des prix «équitables» devraient être supérieurs de 30 à 35 % aux niveaux chinois n’ont pas été étayées par des éléments de preuve. Les conclusions de la Commission étaient fondées sur des données vérifiées provenant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ainsi que sur des valeurs de référence telles que décrites à la section 3.2.3.1 du règlement provisoire. La Commission a donc considéré que sa méthode de calcul respectait les dispositions juridiques applicables du règlement antidumping de base, qu’elle était conforme à la pratique établie et que les marges de dumping provisoires avaient été correctement définies.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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