(85) August Riiggeberg GmbH & Co. KG et PFERD-Riiggeberg S.A. ont déclaré que la marge de dumping résiduelle de 136,36 % était disproportionnée et ne reflétait pas les conditions réelles du marché. Elles ont soutenu que le droit résiduel était déduit d’un petit sous-ensemble de ventes réalisées par le producteur affichant la marge la plus élevée, ce qui le rendait non représentatif. Les parties ont en outre affirmé qu’elles n’étaient pas en mesure de vérifier le calcul en raison d’une transparence insuffisante, mais ont estimé qu’il risquait d’être erroné, compte tenu éventuellement de comparaisons de produits incompatibles. Selon elles, les différences de prix réelles entre le corindon artificiel chinois et le corindon artificiel brésilien sont nettement plus faibles que celles indiquées par la Commission, même lors des récentes fluctuations du marché liées à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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