(86) La marge de dumping résiduelle a été définie sur la base de constations avérées, fondées sur un sous-ensemble de ventes réalisées par Saite, l’exportateur retenu dans l’échantillon présentant la marge de dumping la plus élevée. Ce sous-ensemble, qui représentait 7 % de ses exportations du produit concerné vers l’Union (et [4,8] % des exportations du produit concerné des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon) au cours de la période d’enquête, a été jugé approprié et représentatif pour déterminer le droit résiduel applicable aux exportateurs n’ayant pas coopéré, conformément à l’article 18 du règlement de base. La Commission a communiqué les faits et considérations essentiels qui constituent la base du calcul, tout en assurant un équilibre approprié entre la transparence et la protection des informations confidentielles. Les arguments non étayés alléguant une éventuelle erreur ou un éventuel défaut de proportionnalité n’auraient pas pu être acceptés. Les comparaisons de produits et la détermination de la valeur normale ont été effectuées sur la base des dispositions juridiques pertinentes et de la pratique constante de la Commission. Ces arguments ont donc été écartés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.