(88) Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’analyse provisoire du préjudice et du lien de causalité était erronée, car elle n’avait pas examiné séparément certains segments du marché. Elles ont soutenu qu’une analyse du préjudice par segment pour différents types de produits était justifiée en raison des différences dans les caractéristiques physiques, chimiques et techniques des types de produits. Plus précisément, ArcelorMittal, Saite et les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont fait valoir que des analyses distinctes étaient nécessaires pour l’alumine fondue de qualité réfractaire. Les producteurs-exportateurs représentés par la CCCMC ont également plaidé en faveur d’une analyse par segment du préjudice pour le sol-gel. Reckel et Tyrolit ont affirmé que les calculs du préjudice réalisés pour Runbao étaient basés sur une inadéquation dans les gammes de produits étant donné que Runbao produisait principalement de l’alumine fondue brune, alors que la production de l’industrie de l’Union se concentre principalement sur l’alumine fondue blanche. De même, Tyrolit a affirmé que les calculs du préjudice réalisés pour Saite étaient encore moins représentatifs, car Saite ne produit que de l’alumine fondue brune.
Règlement d’exécution (UE) 2026/114 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/114
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0114)
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