(6) Il ressort de ce qui précède que le demandeur n’a pas démontré de manière adéquate et suffisante que la préparation de carvacrol présentait au moins l’une des caractéristiques énoncées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. En particulier, et compte tenu du fait que le demandeur a demandé que la préparation soit classée dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques, la Commission estime que le demandeur n’a pas démontré de manière adéquate et suffisante, conformément aux mesures d’application prévues à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, que la préparation a un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des animaux, notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 3, point f), dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/119 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/119
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/119
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0119)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.