1. Le présent règlement complète les règles établies dans la partie VI du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/429 à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un territoire ou d’un pays tiers.
2. Le présent règlement établit:
a) dans la partie II, les exigences applicables aux mouvements non commerciaux des animaux détenus mentionnés dans la partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2016/429 (ci-après dénommés «chiens, chats et furets de compagnie») à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un territoire ou d’un pays tiers en ce qui concerne:
i) les moyens d’identification des chiens, des chats et des furets de compagnie, y compris l’application et l’utilisation de ces moyens d’identification;
ii) les mesures spécifiques de prévention et d’atténuation des risques applicables aux chiens, aux chats et aux furets de compagnie lors de mouvements non commerciaux;
iii) les documents d’identification qui doivent accompagner les chiens, les chats et les furets de compagnie pendant les mouvements non commerciaux, y compris le contenu et les conditions de délivrance et d’établissement;
b) dans la partie III, les exigences applicables aux mouvements non commerciaux des oiseaux détenus mentionnés dans la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2016/429 (ci-après dénommés «oiseaux de compagnie») à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers en ce qui concerne:
i) le nombre maximal d’oiseaux de compagnie pouvant être déplacés au cours d’un mouvement non commercial unique;
ii) les moyens d’identification des oiseaux de compagnie, y compris l’application et l’utilisation de ces moyens d’identification;
iii) les mesures spécifiques de prévention et d’atténuation des risques applicables aux oiseaux de compagnie lors de mouvements non commerciaux;
iv) le document d’identification qui doit accompagner les oiseaux de compagnie pendant les mouvements non commerciaux, y compris le contenu et les conditions de délivrance et d’établissement;
c) dans la partie IV, les règles spécifiques applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à l’intérieur et à destination d’États membres dans certaines circonstances particulières, visées à l’article 252, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2016/429.