Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE 1 — Objet, champ d’application et définitions
  1. Règlement délégué (UE) 2026/131
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 1 — Objet, champ d’application et définitions
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0131)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2026/131EUR-Lex →

1. Le présent règlement complète les règles établies dans la partie VI du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/429 à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un territoire ou d’un pays tiers.

2. Le présent règlement établit:

a) dans la partie II, les exigences applicables aux mouvements non commerciaux des animaux détenus mentionnés dans la partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2016/429 (ci-après dénommés «chiens, chats et furets de compagnie») à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un territoire ou d’un pays tiers en ce qui concerne:

i) les moyens d’identification des chiens, des chats et des furets de compagnie, y compris l’application et l’utilisation de ces moyens d’identification;

ii) les mesures spécifiques de prévention et d’atténuation des risques applicables aux chiens, aux chats et aux furets de compagnie lors de mouvements non commerciaux;

iii) les documents d’identification qui doivent accompagner les chiens, les chats et les furets de compagnie pendant les mouvements non commerciaux, y compris le contenu et les conditions de délivrance et d’établissement;

b) dans la partie III, les exigences applicables aux mouvements non commerciaux des oiseaux détenus mentionnés dans la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2016/429 (ci-après dénommés «oiseaux de compagnie») à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers en ce qui concerne:

i) le nombre maximal d’oiseaux de compagnie pouvant être déplacés au cours d’un mouvement non commercial unique;

ii) les moyens d’identification des oiseaux de compagnie, y compris l’application et l’utilisation de ces moyens d’identification;

iii) les mesures spécifiques de prévention et d’atténuation des risques applicables aux oiseaux de compagnie lors de mouvements non commerciaux;

iv) le document d’identification qui doit accompagner les oiseaux de compagnie pendant les mouvements non commerciaux, y compris le contenu et les conditions de délivrance et d’établissement;

c) dans la partie IV, les règles spécifiques applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à l’intérieur et à destination d’États membres dans certaines circonstances particulières, visées à l’article 252, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).