Version d'origine : acte du 20/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
IntituléExigences particulières relatives au traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis pour certains mouvements non commerciaux de chiens de compagnie
RattachementCHAPITRE 1 — Mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre
Règlement délégué (UE) 2026/131
PARTIE II — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX DE CHIENS, DE CHATS ET DE FURETS DE COMPAGNIE
CHAPITRE 1 — Mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0131)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2026/131EUR-Lex →
1. Les chiens de compagnie ne peuvent être introduits sur le territoire d’un État membre ou dans une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» sans avoir été traités contre cette infection qu’à la condition de provenir directement d’un État membre ou d’une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis».
2. À titre exceptionnel, les chiens de compagnie peuvent être déplacés d’un État membre ou d’une zone d’un État membre qui ne bénéficie pas du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» vers le territoire d’un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant de ce statut, à condition:
a) que l’État membre de destination ait autorisé de tels mouvements d’une manière générale et ait informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés; et
b) qu’il puisse être établi à partir du document d’identification visé à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement que ces chiens de compagnie ont subi un traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis conformément au point 1 de la partie 2 de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688 au moins deux fois à un intervalle minimal de 24 heures et maximal de 28 jours, le traitement étant répété par la suite à intervalles réguliers n’excédant pas 28 jours; le traitement régulier peut prendre fin dans les 28 jours suivant un traitement antérieur lorsque celui-ci a été administré dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis».
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