Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
IntituléDélivrance et établissement du document d’identification
Rattachement
CHAPITRE 2 — Mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
  1. Règlement délégué (UE) 2026/131
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX DE CHIENS, DE CHATS ET DE FURETS DE COMPAGNIE
  3. CHAPITRE 2 — Mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0131)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2026/131EUR-Lex →

Les chiens, les chats et les furets de compagnie ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés du certificat zoosanitaire visé à l’article 18, paragraphe 1, et s’il peut être établi à partir de ce certificat que:

a) celui-ci a été délivré soit par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition sur la base de documents justificatifs soit par un vétérinaire habilité, puis validé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition, après que le vétérinaire ayant délivré le document:

i) a vérifié que l’animal de compagnie est identifié de manière individuelle conformément à l’article 13;

ii) a dûment complété les rubriques pertinentes du certificat zoosanitaire au moyen des informations énumérées à l’article 18, paragraphe 2, points a) à j), certifiant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 13 et à l’article 14, le cas échéant;

iii) a vérifié que des copies certifiées conformes des données relatives à la vaccination et le rapport officiel du laboratoire sur les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques, ou une copie certifiée conforme de ce rapport, sont joints au certificat zoosanitaire; et

iv) a vérifié que la déclaration visée à l’article 18, paragraphe 3, confirmant que l’introduction de l’animal de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial, est jointe au certificat zoosanitaire; et

b) celui-ci a été délivré ou validé conformément au point a) au plus tard 10 jours avant la date d’entrée dans l’Union. En cas de transport par voie maritime, cette période de 10 jours est prolongée d’une période correspondant à la durée du voyage par voie maritime.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).