Version d'origine : acte du 20/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE 1 — Objet, champ d’application et définitions
Règlement délégué (UE) 2026/131
PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1 — Objet, champ d’application et définitions
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0131)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2026/131EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «vétérinaire habilité»:
a) un vétérinaire autre que les vétérinaires officiels qui a été autorisé, conformément aux conditions fixées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, par l’autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers à effectuer certaines tâches spécifiques sur son territoire; ou
b) un organisme délégataire au sens de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il est autorisé par l’autorité compétente d’un État membre à effectuer certaines tâches spécifiques sur le territoire de cet État membre conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement;
2) «point d’entrée des voyageurs»: toute zone située à un point d’entrée dans l’Union et désignée par les États membres aux fins de la réalisation des contrôles documentaires et des contrôles d’identité au sens de l’article 3, points 41) et 42), du règlement (UE) 2017/625, en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.