Règlement délégué (UE) 2026/131 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/131
IntituléExigences particulières concernant le document d’identification pour certains mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers et à destination d’un État membre
Rattachement
CHAPITRE 2 — Mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
  1. Règlement délégué (UE) 2026/131
  2. PARTIE II — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX DE CHIENS, DE CHATS ET DE FURETS DE COMPAGNIE
  3. CHAPITRE 2 — Mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0131)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2026/131EUR-Lex →

Les chiens, les chats et les furets de compagnie qui ne sont pas accompagnés du certificat zoosanitaire visé à l’article 18, paragraphe 1, ne peuvent être introduits dans l’Union que si:

a) ils sont accompagnés d’un passeport tel qu’il est prévu à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2026/705 qui:

i) a été signé par le propriétaire de l’animal;

ii) a été délivré dans l’un des territoires ou pays tiers figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2026/636 par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, selon la décision de l’autorité compétente; et

iii) remplit les conditions prévues à l’article 71 bis du règlement délégué (UE) 2019/2035, certifiant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 8, points a) et b), du présent règlement, le cas échéant; ou

b) ils entrent dans un État membre, après être entrés dans un territoire ou un pays tiers ou avoir transité par un territoire ou un pays tiers en provenance d’un État membre, et il peut être établi à partir du passeport visé à l’article 11, paragraphe 1, que, avant de quitter l’Union:

i) ils ont été dûment vaccinés contre la rage conformément à l’article 8, point a), et que cette vaccination est toujours valable au moment du retour dans l’Union; et

ii) ils ont été soumis, sauf dans les cas prévus à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement, à l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques visée à l’article 14, point c), du présent règlement, avec un résultat favorable. La période de 90 jours requise pour la validité de l’épreuve de titrage prévue au point 1 de l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 ne s’applique pas dans ce cas.

Dans le cas des chiens de compagnie introduits dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis», le respect des exigences de l’article 8, point b), du présent règlement est attesté par le vétérinaire administrant le traitement dans le passeport visé au premier alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).